[387] Duchesne, Hist. d'Irl. & d'Angl.
Les fonctions du Maréchal se sont étendues à proportion du pouvoir du Connétable. Celui-ci n'ayant obtenu la qualité d'Officier de la Couronne qu'après l'an 1060, & son autorité ayant cessé alors d'être bornée à l'Ost du Roi, c'est-à-dire, aux gens de guerre relevans directement du Roi; le Maréchal, comme Lieutenant de cet Officier, n'acquit aussi que dans ce temps, sur toute l'armée, le même pouvoir qu'il avoit jusques-là seulement exercé sur les vassaux du Roi. Or, nos Historiens antérieurs à l'an 1060, ne se sont attachés qu'à transmettre à la postérité les exploits de ceux qui avoient eu le commandement en chef de toutes les troupes; d'où ceux qui les ont suivis ont tiré cette fausse conséquence, que puisqu'ils n'avoient rien dit du Maréchal en particulier, il n'avoit encore acquis, dans le onzieme siecle, aucun rang de distinction parmi les Officiers militaires.
CHAPITRE IV. DE SERVICE DE CHEVALIER.
SECTION 103.
Tenure par Homage, Fealtie, Escuage, est a tener per service de Chivaler, & trait a luy Garde, (a) Mariage (b) & Reliefe. (c) Car quant tiel tenant mourust, & son heire male est deins lage de 21 ans, (d) le Seignior avera la terre tenus de luy tanque al age del heire de 21 ans, le quel est appel pleine age, pur ceo que tiel home per entendement del Ley nest pas able de faire tiel service de Chivaler, devant lage de 21 ans: Et auxy si tiel heire ne soit marie al temps de mort de tiel Auncester, donque le Seignior avera le garde & le mariage de luy. Mes si tiel tenant de vie, son heire female esteant dage de 14 ans, out de plus donque le Seignior navera my le garde del terre ne de corps, pur ceo que feme de tiel age poit aver baron able de faire service de Chivaler. Mes si tiel heire female soit deins lage de 14 ans, & nient marie al temps de la mort son Auncester, donque le Seignior avera le garde de la terre tenue de luy, tanque al age de tiel heire female de 16 ans, pur ceo que il est done per le Statute de Westminster. 1. Cap. 22. Que per 2 ans procheine ensuant les dits 14 ans, le Seignior poit tender convenable mariage sauns disparagement (e) a tiel heire female. Et si le Seignior deins les dits 2 ans ne luy tend tiel mariage, &c. donque el al fine des dits 2 ans, poit enter & ouste son Seignior. Mes si tiel heire female soy marie deins lage de 14 ans en la vie son Auncester, & son Auncester devy e esteant deins lage de 14 ans, le Seignior navera forsque la garde de la terre, jesques a fine de 14 ans, dage de tiel heire female, & donque son baron & luy poient enter en la terre & ouste le Seignior; car ceo est hors de cas de le dit estatute, entant que le Seignior ne poit tender mariage a luy que est marie, &c. Car devant le dit Statute Westminster 1, tiel issue female que fuit deins age de 14 ans, al temps de mort son Auncester, & puis que el avoit accomplish lage de 14 ans, sans ascun tender de mariage per le Seignior a luy, tiel heire female donque puissoit enter en le terre, & ouste le Seignior sicome appiert per le rehersall & parolx de le dit Statute, issint que le dit Statute fuit fait en tiel cas, tout pur ladvantage de Seigniors come il semble. Mes uncore touts fois est entendue per les parolx de mesme le Statute que le Seignior navera les deux ans apres les 14 ans, come est avantdit, mes lou tiel heire female soit deins lage de 14 ans, nient marie al temps de mort son Auncester.
SECTION 103.—TRADUCTION.
Tenir par Hommage, Féauté & Escuage, c'est tenir par service de Chevalier; & cette tenure donne ouverture aux droits de Garde, de Mariage & de Relief. De-là lorsque le possesseur d'une tenure de cette espece en décédant laisse un enfant mâle qui n'a point encore atteint sa 21e année, le Seigneur jouit de la terre jusqu'à ce que le mineur ait atteint cet âge qui est celui de la majorité parfaite, parce qu'avant cet âge un homme n'est pas capable de faire le service de Chevalier.
Si ce mineur n'est pas marié au temps de la mort de son pere, le Seigneur en a la garde & le mariage. Il en est autrement d'une fille: car dès qu'elle a 14 ans, le Seigneur n'a la garde ni de sa terre ni de sa personne; une fille à cet âge peut, en effet, avoir un époux capable de s'acquitter du service de Chevalier. Quand la fille a moins de 14 ans, lors du décès de son pere, le Seigneur a la garde de la terre qui releve de lui jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans; en conséquence le Statut du premier Parlement, tenu à Westminster, chap. 22, porte que le Seigneur peut, sans déparager la fille de son vassal, lui procurer un mariage convenable dans les deux ans qui suivent sa 14e année; & que si le Seigneur néglige de la marier pendant ces deux ans, cette fille peut se mettre en possession de son Fief. Cependant au cas où elle auroit été mariée par son pere avant 14 ans; après la mort de son pere le Seigneur n'auroit la garde de la terre que jusqu'à sa 14e année, & alors l'époux de cette fille pourroit prendre possession de son Fief. La disposition du Statut ne peut s'entendre, en effet, de ce cas, puisque la fille étant mariée, les deux ans accordés au Seigneur pour la pourvoir lui seroient inutiles. D'ailleurs avant le Statut toute fille qui avoit moins de 14 ans lors du décès de son pere, & à laquelle le Seigneur ne procuroit aucun établissement avant cet âge accompli, pouvoit aussi-tôt qu'elle avoit atteint sa 14e année, jouir de son Fief, comme le porte le dispositif du Statut cité ci-devant; ce qui prouve bien que le Statut n'a eu pour but que le profit des Seigneurs.