De Dominis qui maritaverint illos quos habent in custodia sua, villanis, vel aliis, sicut burgensibus ubi disparagentur, si talis hæres fuerit infra 14 annos & talis ætatis quod matrimonio consentire non possit, tunc si parentes illi conquerantur, Dominus amittat custodiam illam usque ad ætatem hæredis, & omne commodum quod inde receptum fuerit convertatur ad commodum hæredis infra ætatem existentis, secundum dispositionem parentium propter dedecus ei impositum. Si autem fuerit 14 ans & ultra, quod consentire possit, & tali matrimonio consenserit nulla sequatur pœna.

Et issint est prove per mesme le estatute que nul disparagement (a) est mes lou celuy que est en garde est marie deins lage de 14 ans.

SECTION 107.—TRADUCTION.

Quant à ce qui a été ci-devant dit que le mineur ayant 14 ans peut rompre le mariage que son gardien lui a fait contracter avant cet âge, on le trouve décidé dans le Statut de Merton, ch. 6, qui s'explique ainsi:

Les Seigneurs qui font épouser à ceux qui sont sous leur garde des vilains, des Bourgeois ou autres dont l'alliance les déparage avant qu'ils ayent atteint l'âge de 14 ans, temps auquel seul ils peuvent consentir valablement au mariage, pourront être poursuivis par les parens du mineur; & en ce cas ils seront privés de la garde qu'ils auroient eue de ce mineur jusqu'à sa majorité; tous les fruis qui leur auroient appartenus vertiront au profit du jeune vassal sous la direction de ses parens, & ce en haine du deshonneur que leur attire l'inégalité de l'alliance. Mais si lorsque le vassal a été marié par son Seigneur, il avoit plus de 14 ans, quoiqu'il soit déparagé, le Seigneur ne sera sujet à aucune peine, parce que ce jeune homme à cet âge a la connoissance requise pour refuser une alliance.

Ce Statut prouve aussi qu'il n'y a point de déparagement de la part du Seigneur, à moins qu'il ne marie celui qui est sous sa garde avant 14 ans.

REMARQUE.

(a) Disparagement.

Ce mot est composé de ces deux mots Latins, disparitatis actio. Si le mari donné par le Seigneur à la fille mineure de son vassal avoit l'entendement troublé, étoit frénétique, imbécile, ou que sa naissance fût vile ou deshonorante, les parens de cette fille étoient également interressés à ce que le mariage ne subsistât point. Les enfans perdoient, en effet, leurs priviléges[443] quand leur mere noble épousoit un roturier, & le Seigneur rentroit en possession du Fief lorsque l'époux de sa vassalle ne pouvoit en acquitter les services.

[443] Ceux qui tenoient par service de Chevalier ne payoient point de Taille. Charta Henr. I.