Cette exception est très-équitable. Les dispositions testamentaires d'un pere étant une charge de sa succession, le mineur ne pouvoit rien prétendre à cette succession qu'en consentant leur exécution; mais ces dispositions ne pouvoient jamais préjudicier les droits du Souverain, ou, ce qui est la même chose, ceux de l'Etat; parce que ces droits sont de premiere nécessité, & c'est de leur exécution que dépend la sureté des propriétés particulieres.

SECTION 126.

Item, le Seignior de que la terre est tenus en Socage apres le mort son tenant avera reliefe en tiel forme. Si le tenant tient per fealtie & certain rent, a payer annualment, &c. si les termes de paiement sont a payer per deux termes del an, ou per quater termes del an, le Seignior avera del heire son tenant tant come le rent amount paya pur an. Sicome le tenant tient de son Seignior per fealtie & 10 sols de rent, payable a certaine termes del an; donques lheire payera al Seignior 10 sols pur reliefe, ouster les 10 sols que il paiera pur le rent.

En mesme le manner est, si home soit seisie de certaine terre que est tenus en Socage & feoffment en fee a son use, & morust seisie del use (son heire del age de 14 ans ou pluis) & nul volunt per luy declare, le Seignior avera reliefe del heire sicome avant est dit. Et cest per Le Statute de Ann 19 Hen. 7. cap. 15.

SECTION 126.—TRADUCTION.

Le Seigneur de qui releve une terre en Socage prend après le décès de son vassal Relief en la proportion suivante:

Si le vassal tient par féauté & par une rente annuelle, quoique cette rente se paye en deux termes, son Relief sera de l'année entiere de la rente. Ainsi que la rente soit de 10 s. le Seigneur aura 10 s. pour relief, outre les 10 s. qui lui sont dûs pour sa rente, aux termes convenus. Si le vassal en Socage fieffe sa terre, & si avant d'avoir rendu publique son aliénation il décede laissant un fils mineur de 14 ans, le Seigneur aura Relief du mineur, comme dans le cas posé en la [Section 115], & cela en vertu de l'Edit de la dix-neuvieme année de Henri VII, Chap. 15.

SECTION 127.

Et en tiel cas apres la mort le tenant, tiel reliefe est due al Seignior maintenant, de quel age que le heire soit, pur ceo que tiel Seignior ne poit aver le garde de corps ne de terre le heire. Et le Seignior en tiel case ne droit attendre a le payment de son reliefe, solonques les termes & jours de payment de rent, mes il doit aver son reliefe maintenant, & pur ceo il poit incontinent distrain apres le mort son tenant, pur reliefe.

SECTION 127.—TRADUCTION.