(a) Devant le quart degree passe.
Le franc mariage dont j'ai parlé [Section 17] [& 20,] opéroit un parage; parce que toute portion d'hérédité, quelque peu considerable qu'elle fût, étoit tenue avec les mêmes franchises & noblesses que le corps du Fief d'où elle provenoit.
Cette Coutume s'étoit établie à l'exemple de ce qui s'étoit pratiqué entre les fils de nos premiers Monarques:[518] quelques inégaux que fussent les domaines que le successeur au Trône leur accordoit pour appanage, ils en jouissoient à titre de Souveraineté, & ils portoient même le titre de Rois. Ce titre, il est vrai, ne passoit pas aux descendans, mais ceux-ci ne devoient qu'hommage au Roi, comme les donataires de franc-mariage ne faisoient que féauté au donateur de la portion de Fief dont ils joussoient sous cette dénomination.
[518] Rouillé, c. 30.
L'effet du parage a suivi les variations qu'a éprouvée la prohibition de contracter mariage dans certains dégrés de parenté.
Sous les premiers Empereurs Chrétiens, elle se bornoit en ligne collatérale au quatrieme dégré; elle ne s'étendit point, en France, au-delà avant le onzieme siecle, temps auquel l'usage s'introduisit de ne plus contracter mariage qu'après le septieme dégré. Le Concile de Latran, tenu sous Innocent III, rétablit l'ancienne regle,[519] dont les Ducs de Normandie ne s'étoient point écartés.[520] Mais on ne conçoit pas comment le Rédacteur de l'ancien Coutumier, qui écrivoit après ce Concile, ne s'y est pas conformé.[521]
[519] Canon 50, ce Concile fut tenu en 1215. Et Vanesp. Part. 2, tit. 13, Sect. 15.
[520] Glanville, L. 7, c. 18.
[521] Tenure par Parage est cil qu'il tient & cil de qu'il tient doivent par raison de lignage être pers ès parties de l'héritage qui descend de leurs ancesseurs; en cette maniere tient le puiné de l'aîné jusques à ce qu'il vienne au sixte dégré du lignage, mais d'illec en avant sont tenus les puinés faire féaulte a l'aîné, & en septieme dégré & d'illec en avant sera tenu par homage ce qui devant étoit tenu par Parage. Anc. Cout. chap. 30.