Si un tenant donne à un Abbé ou Prieur ses tenemens en pure aumône, ces termes pure aumône sont nuls; parce que, selon le Statut, quia emptores, de la 28e année du regne d'Edouard premier, personne ne peut aliéner ni donner les terres qu'il tient lui-même par inféodation, à la charge de les relever de lui directement. Ainsi qu'un propriétaire d'un Fief par service de Chevalier donne, même avec permission de son Seigneur, sa terre à un Abbé, cet Abbé tiendra immédiatement du Seigneur par service de Chevalier, & il ne le tiendra pas à pure aumône du donateur, attendu que depuis ledit Statut il ne peut y avoir de tenure en pure aumône que par prescription ou par un titre exprès & antérieur au Statut; cependant le Roi peut donner des terres en Fief simple avec faculté de les tenir en franche-aumône ou par autres services, car le Roi est de droit excepté des dispositions du Statut.

ANCIEN COUTUMIER.

Et pour ce l'en doit savoir que pour ce que le Duc a sa Justice & sa droiture par-tout son Duché, ès terres sur tous ses soumis, luy seul peut faire les omosnes franches & pures. Ch. 32.

L'en doit savoir qu'aulcun ne peut en Normandie faire de son Fief lay pure omosne sans l'ottroy & spécial assentement du Prince; car le Prince a sa Jurisdiction & Seigneurie sur tous les Fiefs lays de Normandie, & tous les Fiefs qui par 30 ans ont été tenus comme omosne doivent estre tenus pour omosne, ibid, Ch. 115.

REMARQUES.

(a) Edouard I.

Cet Edouard est le quatrieme du nom, le premier issu des Comtes d'Anjou.

(b) Per licence, &c.

Les Sous-feudataires n'avoient donc pas le droit d'amortir les terres démembrées de leur Fief, & à plus forte raison le Suserain ne pouvoit accorder cet amortissement sans le consentement du Roi.

L'Amortissement est un droit essentiellement inhérant à la Souveraineté dont quelques Seigneurs n'ont pu jouir que par usurpation.