Si un Seigneur après avoir reçu hommage de son vassal transporte le service de ce vassal à un autre à titre de fief, & si le vassal agrée ce transport, celui-ci ne fera pas hommage à son nouveau Seigneur, mais il lui fera féauté, parce que ce devoir a lieu dans tous transports de tenure.

Mais dans le cas où un tenant auroit fait hommage d'une terre à un Seigneur qui seroit ensuite privé de sa Seigneurie en vertu du Bref Præcipe quod reddat, ce tenant devroit, à celui qui auroit obtenu gain de cause sur le Bref, un nouvel hommage; parce que le Seigneur qui recouvre une Seigneurie prouve par-là que celui qu'il en dépouille n'y avoit aucun droit, & que l'hommage fait à ce dernier étoit nul.

Ainsi il y a une grande difference entre le Seigneur qui recouvre une Seigneurie par droit, & celui auquel un Seigneur la transporte volontairement. Dans ce dernier cas, le vassal peut refuser de reconnoître pour Seigneur le transportuaire: dans le premier cas, il ne doit reconnoître pour Seigneur que celui auquel la Seigneurie a été définitivement ajugée.

SECTION 150.

Item, si un tenant que doit per son tenure faire a son Seignior homage, vient a son Seignior, & dit a luy, Sir, jeo doy a vous faire homage pur les tenements que jeo teigne de vous, & jeo sue icy prist a vous faire homage pur mesmes les tenements, pur que jeo vous pry, que ore ceo voiles receiver de moy.

SECTION 150.—TRADUCTION.

Si un tenant qui doit hommage se présente au Seigneur, & lui dit: Je suis prêt de vous rendre ce devoir pour tous mes tenemens, je vous prie de le recevoir.

SECTION 151.

Et si le Seignior adonques refusa de ceo receiver, donque apres tiel refusal le Seignior ne poet distreiner le tenant pur le homage aderere devant que le Seignior requiroit le tenant de faire a luy homage, & tenant a ceo faire refusa.

SECTION 151.—TRADUCTION.