SECTION 156.—TRADUCTION.

Sur la frontière ou marches d'Ecosse plusieurs tiennent par Cornage; c'est-à-dire, à la charge d'avertir avec une corne les gens du pays de se tenir sur leurs gardes lorsque les Ecossois ou autres Ennemis paroissent pour entrer en Angleterre; ce service est de grande Sergenterie, à moins que celui qui en est chargé n'y ait été assujetti par un Seigneur particulier: car alors c'est un service de Chevalier qui est sujet au Droit de Garde, de Mariage, &c. Personne ne peut tenir, en effet, par grande Sergenterie que du Roi seulement.

SECTION 157.

Item, home poit veier Anno 11. H. 4. que Cokayne, adonque chiefe Baron deschequer, vient en le common bank, portant ovesques luy la copy dun recorde (a) in hæc verba; Talis tenet tantam terram de Domino rege per Serjeantiam, ad inveniendum unum hominem ad guerram ubicunque infra quatuor maria, &c. Et il demaunda sil fuit graund Serjeantie ou petit Serjeantie. Et Hanke, adonques disoit, que il fuit graunde Serjeantie, pur ceo que il ad service a faire per corps dun home, & sil ne purra trover nul home a faire l' service pur luy, il mesme doit faire. Quod alii Justiciarii concesserunt. (Cokaine.) Donque doit le tenant en ceo cas paier reliefe al value del terre per an. Ad quod non fuit responsum.

SECTION 157.—TRADUCTION.

On peut voir dans les Records de la 11e année du regne de Henri IV, que Cokaine, premier Baron de l'Echiquier, vint en la Cour du Commun Banc, portant avec lui la copie d'un ancien Record conçu en ces termes: Talis tenet tantam terram de Domino rege per Serjeantiam ad inveniendum unum hominem ad guerram ubicunque infra quatuor maria, &c. Et il demanda si ce service étoit de grande ou de petite Sergenterie; & Hanke dit que c'étoit grande Sergenterie, parce que le service étoit tellement personnel que celui qui le devoit seroit obligé, à défaut d'hommes, d'aller lui-même à l'armée, & cet avis fut adopté par tous les autres Justiciers; d'où Cokaine tira cette conséquence, que le service dont il s'agissoit devoit pour relief une année du revenu de sa terre; mais on ne décida rien à cet égard.

REMARQUES.

(a) Recorde.

Il n'appartenoit naturellement qu'à la Cour du Prince de faire les records d'actes, de droits, de Jugemens. Mais le Prince accordoit quelquefois aux Cours subalternes ce privilége. En ce cas il falloit une commission du Souverain; commission qui ne s'exécutoit qu'en présence de l'un de ses Justiciers.[541] Lorsqu'après avoir, faute de preuves d'un crime, remis au duel la décision d'une cause, & que la bataille avoit été gagnée entre les contendans, il s'élevoit quelque doute sur les termes dans lesquels la demande & la défense avoient été conçues, le Record appartenoit à la Cour du Roi.[542] Mais si, après la bataille il y avoit difficulté sur ce qui avoit été prononcé, le Record s'en faisoit ordinairement en la Cour où le duel avoit été gagé, à moins que toute la Cour ne fût récusée; car alors l'Assise du Roi pouvoit seule prononcer sur la récusation.

Cette Section ne parle que d'un Record sur un droit à l'égard duquel il n'y avoit point encore de Loi, & la Cour du Roi étoit seule compétente de faire des Loix ou de les interpréter par le record des Juges qui la composoient, & qui[543] en avoient ordonné l'exécution.