[564] Anc. Cout. ch. 9.

A ces traits on reconnoît sans peine l'ordre des Jurisdictions établies sous nos Rois de la deuxieme Race.

On les voit en effet pour regne & du commencement,

N'avoir aide sinon que de leur Parlement.[565]

[565] Martial de Paris, 7e Vigile.

Les Prélats & les Princes ou Chefs de Justice y avoient seuls entrée.[566] Le Roi choisissoit entr'eux les Commissaires qu'il députoit dans chaque Province[567] pour y élire les Centeniers, les Echevins, les Avoués, les Notaires,[568] du nom desquels ces Commissaires dressoient un rôle, qu'ils représentoient au Parlement. Ils tenoient aussi, en chaque Province, leurs Plaids ou Etats, auxquels les Comtes ou Hauts-Justiciers, les vassaux des Comtes ou Seigneurs Bas Justiciers, les Echevins ou Maires & Consuls des Bourgs ou Villes élus par le Comte & le peuple,[569] étoient obligés de se présenter; mais où l'homme libre ne pouvoit être forcé de comparoître.[570] C'étoit dans ces assises que les envoyés ou Commissaires du Roi, membres du Parlement, régloient les affaires urgentes de chaque partie du Royaume dont l'inspection leur étoit confiée, & se mettoient en état de connoître les besoins des divers ordres de citoyens, & d'en rendre compte à l'assemblée générale de la Nation[571] qui, à proprement parler, étoit la Cour des Pairs, puisqu'il y avoit des Pairs de tous les ordres; car pour être Pair il n'étoit pas toujours nécessaire d'être de condition égale, il suffisoit, en certains cas, de vivre sous la même Loi.[572] En ce sens les Comtes représentoient au Parlement le peuple soumis à leur Jurisdiction, comme aux assises les Centeniers ou Echevins représentoient les hommes libres de leur ressort, parce que dans ces deux circonstances, les Comtes & les Centeniers parloient pour la cause commune.[573]

[566] Aimoin, pag. 247, 250 & 340.

[567] Eodem anno generalem conventum aquisgrani habuit, & per universas regni sui partes fideles accreditarios à latere suo qui omnia perversa corrigerent, &c. Aimoin, L. 5, pag. 279.

[568] Capit. L. 3, c. 11 & 33.

[569] Ibid, L. 3, c. 56.