APPROBATION.
J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, cette Traduction de Littleton, avec des Notes & Observations critiques & historiques, par M. Hoüard, Avocat, &c. Je n'y ai rien trouvé qui en puisse empêcher l'impression. Les lumieres qu'on peut tirer de Littleton pour l'intelligence de différens points de notre Droit Coutumier & de nos anciens Usages, & pour la décision de plusieurs Questions intéressantes dans la Pratique, faisoient désirer depuis long-temps que quelque homme sçavant & laborieux, également versé dans la connoissance des Loix & de l'Histoire, voulût lever les difficultés qui privoient de la lecture de cet Ouvrage ceux à qui il pouvoit être le plus utile. Cette Traduction de M. Hoüard, & le docte Commentaire dont il l'a accompagnée, feront aisément juger que personne n'étoit plus capable que lui de remplir ce vœu, & de rendre un service si important à notre Jurisprudence.
GIBERT.
PRIVILEGE DU ROI.
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé, le Sieur RICHARD LALLEMANT, ancien Consul, Conseiller-Echevin, & notre Imprimeur ordinaire à Rouen, nous a fait exposer qu'il désireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: Anciennes Loix des François, conservées dans les Coutumes Angloises, recueillies par Littleton, avec des Observations historiques & critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages suivis anciennement en Normandie sont les mêmes que ceux qui étoient en vigueur sous les deux premieres Races de nos Rois; s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, nous lui avons permis, & permettons par ces Presentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre Royaume pendant le temps de douze années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de Confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous depens, dommages & intérêts: A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impréssion dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modele sous le contre-Scel des Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis, dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur de Lamoignon, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur de Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Vice Chancelier & Garde des Sceaux de France le Sieur de Maupeou, le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses Ayant-causes pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement; voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent fut ce requis de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, Lettres à ce contraites; CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau le dix-septieme jour du mois d'Octobre l'an de grace mil sept cent soixante-quatre, & de notre Regne le cinquantieme.
PAR LE ROI, EN SON CONSEIL,
LE BEGUE.
Registré sur le Registre XVI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, no. 385 fol. 192, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenses, art. 41, à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la susdit Chambre neuf Exemplaires prescrits par l'art. 108 du même Réglement. A Paris ce 16 Novembre 1764.
LE BRETON, Syndic.
Registré sur le Livre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de cette Ville, no. 182, conformément aux Réglemens. A Rouen le 7 Mai 1766.