L'en doibt savoir que ceulx sont appellés Jureurs, qui par le serment qu'ils ont fait en Court, sont tenus à dire vérité des querelles selon ce qu'il leur sera enchargié par la Justice ou par cil qui sera en son lieu. Quand contends doibt estre finé par le serment de Jureurs, il convient qu'ils sachent les circonstances des contends, si come des personnes entre qui le contends est, & de la chose de quoy il est, la cause, le lieu, le temps & la maniere.
Les espéciaulx amis, ne les ennemis, ne les cousins, ne aulcun de qui l'en puisse par certaine raison avoir soupçon d'amour ou de haine ou de lignage, ne doibvent pas estre reçus au serment, ne ceulx qui sont personiers de la querelle ou qui ont semblable querelle, ne ceulx qui l'ont menée ou deffendue en Court, ne maintenue ou esté conseilleur, ne ceulx qui rien ne savent de la chose de quoy le contends est, & qui ne sont du temps ne du lieu de quoy ils en puissent rien savoir, ne doibvent estre reçus en la Jurée, ne ceulx qui sont reprins de parjure ou de porter faux témoins, ou vaincus en champ de bataille, ou ceulx qui sont infames, & pour ce doibt l'en savoir que l'en doibt semondre aux Jurées les plus prudhommes, & les plus loyaux & les plus prochains, &c. Ch. 69.
REMARQUES.
(a) Assise.
Quand un particulier avoit obtenu du Prince un Bref portant permission de poursuivre son droit en assise; si celui contre lequel le Bref étoit accordé n'avoit aucune exception valable à proposer, soit contre le porteur du Bref, soit contre sa forme; le Vicomte composoit un Tribunal assisam des personnes qu'il croyoit les plus capables de prononcer sur la question.[677] Ces personnes au nombre de douze, en présence des parties & de la Cour où la cause devoit s'instruire, prêtoient serment qu'elles avoient la connoissance requise pour indiquer le meilleur droit. Après que les reproches de parenté, inimitié, &c. avoient été examinés, ceux que l'on substituoit aux suspects faisoient la vue ou examen du lieu, du fonds ou du fait contesté; & comme il arrivoit ou que tous, ou que quelques-uns seulement n'avoient aucune notion du fait en litige, on choisissoit douze autres jureurs, ou on suppléoit par d'autres à ceux qui ne se trouvoient pas en état de décider, de maniere que le nombre requis par le Bref fût complet. Quelquefois cependant les uns étoient favorables au demandeur & d'autres au défendeur, & alors on augmentoit le nombre des jureurs de part & d'autre, jusqu'à ce qu'il y en eût douze d'avis uniforme. Cet avis formoit la Sentence des Juges, & toute Sentence d'assise étoit sans appel,[678] à moins que le condamné n'offrît prouver que toute l'assise, ou plutôt les jureurs de l'assise, avoient fait un faux serment; car cette preuve ne pouvoit être refusée. Elle se faisoit par vingt-quatre hommes irréprochables; & les parjures duement convaincus, non-seulement étoient punis par la confiscation de leurs biens, mais de plus ils gardoient prison pendant un an, & étoient déclarés infames.[679]
[677] Reg. Maj. L. 3, c. 28.
[678] Ibid. L. 1, c. 12.
[679] Ibid. c. 14, & Quoniam attachiam. ch. 53.
(b) Legales homines.
Il ne faut pas confondre ces hommes loyaux ou jureurs avec les témoins ordinaires. Les jureurs n'étoient point obligés d'attester qu'un fait étoit tel qu'une des parties l'articuloit, mais seulement qu'ils avoient lieu de penser, par des raisons d'équité ou de convenance, que ce fait étoit ou n'étoit pas vrai. C'est pour cela que la Loi Salique[680] n'exige de l'homicide insolvable, que le serment de douze jureurs en état de déclarer qu'ils n'ont rien vu, ni sur la superficie, ni dans l'intérieur de ses terres, d'équivalent à la composition qu'il doit; & que dans les Capitulaires, les accusés de conspiration sont autorisés d'administrer des jureurs pour attester que leurs assemblées n'ont eu pour cause aucun projet pernicieux à l'Etat.[681] Les jureurs mettoient la main sur les Evangiles ou sur des Reliques; & comme en certains cas la Loi n'exigeoit que deux ou trois jureurs, & dans d'autres plus, ce qui alloit quelquefois à trois cens: il y est ordonné que l'accusé jurera par deux, trois, quatre, cinq mains, &c. suivant les circonstances. Les laïcs avoient pour jureurs des laïcs, les Ecclésiastiques des jureurs de leur ordre, les femmes des personnes de leur sexe;[682] les Moines ne prêtoient jamais serment. Plût à Dieu qu'ils vécussent encore d'une maniere à être crus, comme autrefois en Jugement, sur leur simple parole.[683]