REMARQUE.

(a) Escrovet covert tout en cere, &c.

La plus ancienne maniere de procéder aux partages étoit de faire mesurer les terres, d'en composer autant de lots qu'il y avoit d'héritiers quand ils devoient avoir part égale, & de jetter ces lots au sort.[711] Ce n'étoit pas seulement dans les cas de partage qu'on avoit recours au sort, il étoit usité dans toutes les circonstances où le droit de plusieurs étant le même sur le même objet, un seul cependant pouvoit en jouir.[712]

[711] Leg. Long. c. 48.

[712] Lex Allemann. Tit. 8, art. 6.

SECTION 247.

Item, un auter partition il y ad sicome sont quater Parceners, & ils ne voilent agreer (a) a partition destre fait enter eux, donque lun poit aver brief, De partitione facienda, envers les auters trois: ou deux de eux poient aver brief De partitione facienda envers les auters deux, ou trois de eux poyent aver briefe De partitione facienda envers le quart, a lour election.

SECTION 247.—TRADUCTION.

En supposant que les parcenieres ne puissent s'accorder pour faire leurs lots, l'une d'elles peut obtenir un Bref, De partitione facienda, contre les trois autres. Deux ou trois auroient la même faculté contre la seule qui seroit refusante.

REMARQUE.