SECTION 252.
Et tiel partition fait per parol est assis bone, & mesme le parcener que avera le rent & ses heires, purront distreiner de common droit, (a) pur le rent en le dit mease de le value de 20 s. si le rent de 5 s. soit aderere en ascun temps en quecunque mains que mesme le mease deviendra, coment que ne fuit unques ascun escripture de ceo fait enter eux de tiel rent.
SECTION 252.—TRADUCTION.
Cette sorte de partage, quoique fait verbalement, est valable, & celui à qui la rente écheoit a le droit de distreiner ou de saisir le fonds de l'autre pour les arrérages de cette rente, quand même ce fonds passeront en d'autres mains.
REMARQUE.
(a) Purront distreiner de commun droit.
La raison de cette maxime se tire de ce que si la rente étoit refusée, le demandeur pouvoit obtenir un Bref de mort d'ancêtres, & demander partage de la terre, en prouvant qu'elle provenoit de ses ascendans. Or, il n'y avoit plus d'autre moyen, en ce cas, pour le faire évincer de sa prétention, qu'en lui établissant que cette terre ne lui devoit qu'une rente; mais en faisant cette preuve, on faisoit connoître que cette rente tenoit lieu du fonds, & conséquemment la restitution de ce fonds, faute de payement, devenoit incontestable. Cette faculté, qu'on avoit anciennement d'obliger un possesseur à donner une part au fonds dont il jouissoit, à celui qui lui prouvoit que ce fonds avoit fait partie de ceux de ses peres, a donné lieu à cette disposition de la Coutume Réformée de Normandie, qu'il n'y a point de prescription entre cohéritiers, tant qu'il ne paroît point qu'il y ait eu de partages.[726]
[726] Coutume Réformée, Art. 529.
SECTION 253.
Et mesme l' maner est, de touts maners de terres & tenements, &c. lou tiel rent est reserve a un, ou a divers parceners sur tiel partition, &c. Mes tiel rent nest pas rent service, mes rent charge de common droit ewe & reserve pur egaltie de partition.