Et cest terme (Hotchpot) nest forsque un terme similitudinarie, & est a tant adire, cestascavoir, de mitter les terres en frankmariage, & les auters terres en fee simple ensemble, & ceo est a tiel entent de conuster le value de touts les terres, savoir, de les terres dones en frankmariage, & de le remnant que ne fueront dones, & donque partition serra fait en le form que ensuist. Sicome, mittomus que home soit seisie de l' 30 acres de terre en fee simple, chescun acre de value de 12 deniers per an, & que il ad issue deux files, & lun est covert de baron, & le pier dona 10 acres de les 30 acres a le baron, ove sa file en frankmarriage, & morust seisie de remnant donques lauter soer entra en le remnant, scavoir en les 20 acres, & eux occupier, a son use demesn, si non que le baron & sa feme voil mitter les 10 acres dones en frankmarriage, ove les 20 acres en Hotchpot, cestascavoir, ensemble, & donque quant le value de chescun acre est conus, cest ascavoir que chescun acre vault per an, & est assesse, ou enter eux agree, que chescun acre vault per an 12 deniers, donques le partition serra fait en tiel forme, cestascavoir le baron & sa feme averont oustre les 10 acres dones a eux en frankmarriage 5 acres en severaltie de les 20 acres, & lauter soer avera le remnant, scavoir 15 acres de les 20 acres pur sa purpartie, issint que accomptant les 10 acres que le baron & sa feme ount per le done en frankmarriage, & les auters 5 acres de les 20 acres, le baron & sa feme ont autant en annual value, que lauter soer ad.
SECTION 268.—TRADUCTION.
Ce terme Hotchpot est une expression symbolique, qui ne signifie rien autre chose, sinon que l'on ne fait qu'une seule masse des terres données en Franc-Mariage, & de celles restées en fief simple au défunt, après cependant avoir fait faire estimation des unes & des autres, pour les partager en la forme qui suit. En supposant un homme possesseur de trente acres de terres en fief simple, chaque acre valant douze deniers par an: si de deux filles qu'il laisse en mourant, la fille aînée qui aura eu en Franc-Mariage dix acres, & qui peut, si elle le veut, laisser en propriété à sa sœur les vingt acres restantes, exige des lots, & joint ses dix acres aux vingt, ceci s'appelle mettre les dix acres en Hotchpot; & en ce cas la valeur de chaque acre étant duement fixée, de gré ou de rigueur, à douze deniers, la fille mariée prendra cinq acres sur les vingt de la succession de son pere, ce qui avec les dix qu'elle aura en Franc-Mariage, formera quinze acres, & conséquemment une part égale à celle qui restera à sa sœur.
SECTION 269.
Et issint tout soits sur tiel partition, les terres dones en frankmarriage demurgent a les donees & a lour heires solonque le forme de le done. Car si lauter parcener avoit riens de ceo que est done en frankmarriage, de ceo ensueroit inconviens, & chose encounter raeson, que la ley ne voit suffer. Et la cause pur que les terres dones en frankmarriage serront mis en Hotchpot, est ceo, quant home done terres ou tenements en frankmarriage ove sa file, ou ove auter cosin, il est entendus per la ley que tiel done fait per tiel parol (frankmarriage) est un avancement, & pur avancement de sa file, ou de son auter cosin, & nosmement quant le donor & ses heyres naveront ascun rent ne service de eux, sinon que soit fealty, tanque le quart degree (a) soit passe, &c. Et pur tiel cause la ley est que el avera riens de les auters terres ou tenements discendus a lauter parcener, &c. sinon que el voile mitter les terres dones en frankmariage en Hotchpot, come est dit. Et si il ne voille mitter les terres dones en frankmariage en Hotchpot, donque el navera riens del remnant, pur ceo que serra entendu pur la ley que el est sufficientment avance, a que avancement el soy agree & luy tient content.
SECTION 269.—TRADUCTION.
Toutes les fois qu'une donataire en Franc-Mariage fait des lots, elle conserve ce qui lui a été donné; parce que si la copartageante lui en retiroit partie, il en naîtroit des inconvéniens que la Loi a voulu prévenir.
La donataire en Franc-Mariage, & ses hoirs, jusqu'au quatrieme dégré, sont exempts de tous services ou rente envers le donateur, & ne lui doivent que la foi. D'où il suit qu'elle doit être libre de jouir après la mort du donateur de cet avantage; mais en le conservant elle ne doit avoir rien de plus que ce qui lui a été promis lorsqu'on le lui a accordé: par cette raison elle est donc forcée, quand elle veut partager de, mettre les fonds dont elle a été avancée en Hotchpot; c'est-à-dire, de tenir compte de leur valeur.
REMARQUE.
(a) Le quart degree, &c.