SECTION 292.—TRADUCTION.
Tenans en Commun sont ceux qui ayant des terres en fief simple, en fief conditionnel ou en fief viager, &c par des titres séparés, les tiennent cependant indivisément, & en reçoivent en commun les revenus. Ainsi quand un homme ayant donné à titre d'inféodation un fonds à deux jointenans, l'un aliene sa part à un autre, l'acquereur & jointenant qui n'a point aliéné, sont tenans en commun, parce qu'ils jouissent à des titres différens. L'acquereur, en effet, a moitié de l'inféodation par rétrocession, & l'autre moitié en vertu de l'inféodation originaire.
SECTION 293.
Et est ascavoir, que quant il est dit en ascun lieux, que home est seisie en fee sauns pluis dire, il serra entendue en fee simple, car il ne serra entendue per tiel paroll (en fee) que home est seisie en fee taile, sinon que soit mis a ceo tiel addition, fee taile, &c.
SECTION 293.—TRADUCTION.
Il est essentiel de remarquer que quand on dit simplement qu'un homme est saisi d'un fief, sans autre explication, on doit entendre le mot fief d'un fief simple, & non d'un fief conditionnel, &c.
SECTION 294.
Item, si 3 joyntenants sont, & un de eux alien ceo que a luy affiert a un auter home en fee, en cest cas lalienee est tenant en common ovesque les auters 2 joyntenants, mes uncore les auters 2 joyntenants sont seisies des deux parts joyntment que remain, & de ceux deux parts le survivor enter eux deux tient lieu, &c.
SECTION 294.—TRADUCTION.
Quand de trois jointenants l'un vend sa part en fief, l'acheteur est tenant en commun avec les deux autres, quoique ceux-ci soient jointenans entr'eux, & que le survivant de ces deux succede exclusivement à l'autre.