Si de deux jointenans l'un cede sa part à un étranger pour le terme de sa vie seulement, le cessionnaire & le jointenant qui n'a pas aliéné, sont tenans en commun.

Mais à cet égard on peut former cette question: dans le cas proposé, que le vendeur décede, & laisse un enfant, son jointenant & l'acquereur étant vivans; cet enfant aura-t-il, après le décès du cessionnaire à vie, la moitié du fief à droit de reversion, ou cette moitié écheoira-t-elle au jointenant survivant? Quelques-uns ont pensé que le jointenant devoit succéder au fief, & la raison qu'ils ont donnée, est que les jointenans ayant été saisis conjointement, quoique l'un d'eux puisse valablement disposer de l'usufruit de sa moitié du fief pour le temps de sa vie, cependant il ne peut disposer de la propriété du fief qui est commune aux jointenans. D'autres, au contraire soutiennent que l'enfant doit succéder au fief par préférence au jointenant de son pere, & pour le prouver ils disent que par la cession que fait un jointenant de l'usufruit de la moitié du fief, l'usufruit de ce fief cesse d'être tenu conjointement. Or, selon eux, la reversion de ce fief, après le terme de l'usufruit expiré, est une dépendance de cet usufruit qui, comme l'usufruit, n'appartient qu'à celui qui a aliéné à cette condition. En effet, si ce vendeur, au lieu d'aliéner à terme de vie, eût aliéné à charge d'une rente annuelle, cette rente auroit été à son seul profit. Ce qui prouve que la reversion du fief que l'on peut assimiler à une rente ne peut appartenir au jointenant qui survit. Aussi voit-on que lorsque l'acquereur à terme de vie est appellé en Justice, &c. & fait deux défauts, son vendeur, & non le jointenant de ce dernier, est seul recevable à prendre son fait & cause. Par conséquence si le vendeur meurt, l'acquereur à terme de vie existant, le droit de reversion du fief est tout entier au profit de l'héritier du vendeur, & le jointenant survivant ne peut succéder à ce droit; mais malgré ces raisons alléguées de part & d'autre, la question est restée indécise. Cependant si le jointenant qui a conservé sa part en l'usufruit du fief a un enfant, & décede, non-seulement pendant la vie de son jointenant qui a aliéné l'usufruit de la moitié, mais du vivant de celui qui l'a acquise, cet enfant aura la moitié du fief appartenant à son pere en propriété, & à droit successif, parce que tout usufruit d'une portion de fief ne peut jamais, en vertu de cela seulement que le fief est tenu conjointement, se trouver réuni en la main de celui qui a sur une autre partie de ce fief droit de reversion. Celui qui a aliéné son usufruit n'est plus, en effet, dès-lors jointenant en cet usufruit, mais la moitié qui lui reste du fief lui appartenant en propriété, son héritier y doit seul succéder.

REMARQUE.

(a) Default apres default, &c.

Un acquereur troublé en sa possession obtenoit un Bref de garantie; & obligeoit son vendeur à le défendre. Quand l'acquereur ou le garant ne comparoissoient pas après deux défauts, ou ne proposoient point d'excuses, le demandeur gagnoit sa cause:[764] le défendeur ou son garant n'avoient alors d'autre ressource, pour recouvrer le fonds, que d'obtenir un Bref de droit.[765] Ce Bref devoit être présenté dans la quinzaine du Jugement rendu par défaut,[766] la brieveté de ce délai, le danger qu'il y avoit que l'acquereur ne le laissât expirer, engageoient ordinairement le vendeur, qui s'étoit réservé le droit de réversion ou quelque redevance sur le fonds, à ne point attendre que l'acquereur l'appellât en garantie; il intervenoit donc en la cause par un Bref que l'on appelloit Bref d'admittatur, parce qu'il enjoignoit au Juge d'admettre en Jugement celui auquel il étoit accordé.[767]

[764] Reg. Maj. L. 3, c. 35, art. 8. Quoniam attach. c. 6. Glanville, L. 10, c. 15.

[765] Quoniam attach. c. 96.

[766] Statut. 2, Rob. 1, c. 16.

[767] Statut. Westm. 3, c. 3. Ann. 3, Edouard I.

SECTION 303.