Deux personnes ayant conjointement la garde de la personne & de la terre d'un mineur, si l'une d'elles vend à quelqu'autre la part du Bénéfice que cette garde doit lui rapporter, l'acquereur tient en commun avec le jointenant qui n'a point aliéné.
REMARQUE.
(a) Granta a un auter ceo que a lui affiert de mesme le garde.
La garde étoit incessible, mais les fruits & émolumens qui en résultoient pouvoient être aliénés ou transportés; à plus forte raison le Seigneur avoit-il la faculté de faire remise au mineur ou à sa famille, de ces fruits, & de confier aux exécuteurs de son testament l'administration des biens de son vassal mineur.[772]
[772] Voyez [Sect. 125.]
SECTION 321.
En mesme le maner est de chateux personals: Sicome deux ont joyntment per done ou per achate un chival ou boefe, &c. & lun grant ceo que a luy affiert de mesm le chival ou boefe a un auter, donques le grantee, & lauter que ne granta pas, averont & possideront tiels chateux personals en common. Et en tiels cases, ou divers persons ont chateux reals ou personals en common & per divers titles, si lun de eux morust les auters que servesquont, navera ceo pur le survivor, mes les executors celuy que morust tiendront & occupieront ceo ovesque eux que survesquont, sicome lour testator fist ou devoit en sa vie, &c. pur ceo que lour titles & droits en ceo fueront severals, &c.
SECTION 321.—TRADUCTION.
Il en est de même des Châtels personnels. Si de deux acheteurs en commun d'un cheval ou d'un bœuf, &c, l'un transporte son droit sur ce cheval ou ce bœuf à un autre, le transportuaire & le jointenant qui conserve son droit auront en commun l'usage de ces animaux. Il est essentiel d'observer qu'en tous les cas où diverses personnes possedent en commun des Châtels réels ou personnels, à des titres différens, elles ne succedent point au droit les unes des autres par survivance, mais les exécuteurs des dernieres volontés d'un défunt en jouiront, avec le survivant, au même droit que le testateur y avoit durant sa vie.