[796] Coke, pag. 212, fixe son décès en 680, & le Pere Mabillon le suppose encore Evêque de Londres en 685. Ann. Benedict. tom. 1, L. 17, pag. 534, no50.

SECTION 343.

Item, en tiel case lou le lieu de payment est limitte, le feoffee nest oblige de receiver le payment en nul auter lieu forsque en mesme le lieu issint limit. Mes uncore si il receiust le payment en auter lieu, ceo est assets bone, & auxy fort pur le feoffor, sicome le receite ust este en mesme le lieu issint limit, &c.

SECTION 343.—TRADUCTION.

Quand le lieu du payement est désigné, le fieffeur n'est obligé de recevoir son payement qu'en ce lieu-là; mais il peut, s'il veut, le recevoir ailleurs, sans qu'il en soit préjudicié.

SECTION 344.

Item, en tiel case de feoffment en mortgage, si l' feoffor paya al feoffee un chival, ou hanap dargent, ou un annuel dor, ou auter tiel chose en plein satisfaction del money, & lauter ceo receiust ceo en assets bone, & auxy fort sicome il ust receive la summe del money, coment que le chival, ou lauter chose ne fuit de vintisme part del value de sum de le money, pur ceo que lauter avoit ceo accept (a) en pleine satisfaction.

SECTION 344.—TRADUCTION.

Si le fieffataire en mort-gage donne, au lieu de la somme convenue, un cheval, une coupe d'argent, un anneau d'or ou autre chose de cette espece, dès que le fieffeur l'a agréée il ne peut plus rien exiger au-delà, quand même ce qu'il auroit eu seroit de moindre valeur que la somme qui avoit été précédemment promise.

REMARQUE.