Item, si feoffment soit fait sur tiel condition, que l' feoffee donera le terre al feoffor, & a la feme del feoffor, aver & tener a eux, & a les heires de lour deux corps engendres, & pur default de tel issue, le remainder al droit heires le feoffor. En ceo cas si l' baron devy vivant la feme devant ascun estate en le taile fait a eux, &c. donques doit le feoffee per la ley faire estate a la feme cy pres le condition, & auxy cy pres lentent de le condition que il poit faire, cestascavoir, de lesser la terre al feme pur terme de vie sans impeachment de wast, l' remainder apres son decease a les heires de corps sa baron de luy engendres, & pur default de tiel issue, le remainder as droit heires le baron. Et la cause pur que le lease serra en cest cas a la feme sole sans impeachment de wast, est pur ceo que le condition est, que lestate serra fait al baron & a sa feme en taile. Et si tiel estate ust este fait en le vie le baron, donques apres le mort le baron el ust ewe estate ent en le taile: quel estate est sans impeachment de wast. Et issint il est reason, que cy pres que home poit faire estate a lentent de condition, &c que il serroit fait, &c. coment que el ne poit aver estate en taile sicome el puissoit aver si le done en le taile ust estre fait a sa baron & a luy en le vie sa baron.
SECTION 352.—TRADUCTION.
Si une inféodation est faite à cette condition que le fieffeur donnera sa terre à un homme & à sa femme, ainsi qu'aux enfans qu'ils auront ensemble, parce que s'ils n'ont pas d'enfans, les héritiers du mari succéderont. Dès-lors le fieffataire décédant avant sa femme, sans enfans sortis de l'un & de l'autre avant que l'acte de cession de la terre ait été fait, le Seigneur doit faire Contrat à la femme le plus conforme qu'il est possible à la condition, c'est-à-dire, pour sa vie, sans réserver contr'elle aucune action pour dégradations; & après la mort de cette femme, les enfans que son époux aura eus d'une autre, ou à leur défaut les héritiers de ce dernier auront le fonds à titre de fief à tail. La raison pour laquelle la cession à vie sera faite en ce cas à la femme, sans réserve d'action de Wast ou de dégradation, c'est que la convention porte que le fieffeur donnera état en tail à l'homme & à sa femme, & que si l'acte en eût été passé du vivant du mari, la femme auroit tenu sa terre en tail ou avec les priviléges des fiefs conditionnels: or, un de ces priviléges consiste à n'être point assujetti au Bref de Wast. Et ainsi il est raisonnable que la femme ait un état le plus conforme qu'il est possible à celui que les Parties ont eu en vue lors de la convention, quoiqu'elle ne puisse pas avoir tous les avantages que la tenure à tail lui auroit procurés, si son mari avant son décès avoit joui de la terre à ce titre.
REMARQUE.
Cette disposition est une suite de la maxime contenue en la [Section 28].
SECTION 353.
Item, en cest case si le baron & la feme ont issue, & deviont devant le done en le taile fait a eux, &c. donques le feoffee doit faire estate al issue & a les heires de corps son pere & son mere engendres, & pur default de tiel issue le remainder a les droit heires le baron, &c. Et mesme la Ley est en auters cases semblables. Et si tiel feoffee ne voet faire tiel estate, &c. quaunt il est reasonablement requise per eux que devoyent aver estate per force de le condition, &c. donque poet le feoffor ou ses heires entrer.
SECTION 353.—TRADUCTION.
Dans l'espece de convention dont on vient de parler, si l'homme & la femme ont des enfans, & meurent avant que l'acte de cession de la terre à tail ou condition soit faite, le fieffeur doit le passer au profit des enfans du défunt ou des héritiers de ce dernier; s'il ne laisse pas d'enfans, dans le cas de refus de la part du fieffeur de passer le Contrat, après en avoir été régulierement requis, les héritiers du fieffataire peuvent se mettre en possession du fonds.