En mesme le manner est de graunts doffices de Seneschal, (a) Constabularie, (b) Bedelary, (c) Bayliwick, (d) ou auters offices, &c. Mes si tiel office soit grant a un home, a aver & occupier pur luy ou son deputy, donques si loffice soit occupy per luy, ou per son deputy, sicome il devoit per le ley estre occupy, ceo suffit pur luy, ou auterment le granter & ses heires poient ouste le grantee come est avantdit.

SECTION 379.—TRADUCTION.

Il en est de même des concessions des Offices de Senéchal, Conétable, Bedeau, Bailli & autres; car si ces Officiers ou leur député ne remplissent pas leurs fonctions conformément à ce qui est prescrit par la Loi, celui de qui ils tiennent leurs provisions ou ses héritiers, peuvent les révoquer.

REMARQUES.

(a) Senechal.

Voyez Remarques sur la [Section 78].

(b) Constabularie.

Ce nom désigne ici le Gouverneur d'un Château, un Châtelain: il y en avoit dans chaque Seigneurie, ils étoient principalement préposés pour empêcher les tumultes, les querelles dans les assemblées; ils ne prononçoient aucune peine, mais faisoient arrêter les coupables & les envoyoient aux Justiciers ordinaires pour instruire leur procès.[853]

[853] Smith. Cap. 25, de Republic. & Administr. Anglorum.

(c) Bedelary.