Item, come est dit de discents que discendont al issue de ceux que moront seisies, &c. Mesme la Ley est lou ils nont ascun issue, mes les tenements discendont al frere, soer, uncle, ou auter cosin de celuy que morust seisie.
SECTION 389.—TRADUCTION.
Ce qu'on a dit plus haut du fils qui succede à son pere décédé saisi d'un fonds, &c. doit aussi s'entendre des freres, sœurs, oncles & autres cousins qui succedent à leurs parens décédés saisis, &c.
SECTION 390.
Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, & le disseisor aliena a un auter en fee, & lalienee devie sans heire, & le Seignior enter come en son escheat, en cest case le disseisee poit enter sur le Seignior, pur ceo que le Seignior ne vient a le terre per discent, mes per voy descheat.
SECTION 390.—TRADUCTION.
Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant ayant été dessaisi, le Seigneur donne à un autre le fonds à titre de fief: si en ce cas le donataire de ce fonds décédant sans hoirs, le Seigneur veut reprendre ce fonds en vertu du droit de deshérence, le tenant qui en a été dessaisi peut y rentrer, parce que le Seigneur n'est alors dans aucuns des dégrés qui forment obstacle au droit d'entrée.
SECTION 391.
Item, si home seisie de certaine terre en fee, ou en fee taile, sur condition de render certaine rent, ou sur auter condition, coment que tiel tenant seisie en fee, ou en fee taile, morust seisie, uncore si le condition soit enfreint en lour vies, ou apres lour decease, ceo ne tollera pas lentry del feoffor, ou del donor ou de lour heires, pur ceo que le tenancie est charge ove le condition, & lestate del tenant est conditionall en quecunque mains que le tenancie vient, &c.
SECTION 391.—TRADUCTION.