Item, si un feme soit seisie de terre en fee, dont jeo aye droit & title dentre, si la feme prent baron, & ont lissue enter eux, & puis la feme devie seisie, & apres le baron devie, & lissue enter, &c. en cest case jeo poy enter sur le possession lissue, pur ceo que lissue ne vient a les tenements immediate per discent apres la mort sa mere, &c. eins per le mort del pier.

Contrarium tenetur P. 9. Henr. 7. per tout le Court, & M. 37. H. 6.

SECTION 394.—TRADUCTION.

Quand une femme saisie d'un fief, sur lequel j'ai droit & titre d'entrée, se marie, & après avoir eu un enfant décede & son mari ensuite; quoique cet enfant se soit mis en possession du fief, je peux l'en évincer; parce qu'en ce cas cet enfant n'a pas succédé immédiatement à sa mere, & qu'il n'a de possession que par la mort de son pere.

Cependant le neuvieme Statut d'Henri VII, & le trente-septieme d'Henri VI ont décidé le contraire.

SECTION 395.

Item, si un disseisor enfeoffa son pier en fee, & l' pier morust de tiel estate seisie, pur que les tenements discendont a l' disseisor come fits & heire, &c. en cest case l' disseisee bien poit enter sur le disseisor, nient obstant le discent, pur ceo que quant al disseisin, le disseisor serra adjudge eins forsque come disseisor, nient obstant de discent, Quia particeps criminis.

SECTION 395.—TRADUCTION.

Si un fils qui a dépossédé son tenant d'un fonds donne à fief ce fonds à son pere: ce pere mourant ensuite saisi de ce fonds, & son fils en devenant héritier, le dessaisi a droit d'entrée; parce qu'on ne considere point alors en la personne du fils la qualité d'héritier, mais seulement l'injustice de son usurpation, usurpation dont il n'a pas cessé d'être responsable en transportant le fonds à son pere.

SECTION 396.