Si celui qui en a dépossédé un autre jouit de la terre pendant quarante ans ou pendant un moindre nombre d'années sans reclamation de la part du dessaisi, quand même ce dernier peu auparavant la mort du possesseur feroit une clameur en la forme prescrite par les articles précédens, & quand même le possesseur décéderoit dans l'an & jour de cette clameur, le dessaisi ne pourroit rentrer dans le fonds. C'est pourquoi il convient qu'un dessaisi, en pareil cas, ne clame qu'en vertu d'un titre d'entrée; car ce n'est qu'autant qu'on est porteur d'un pareil titre qu'une clameur, faite dans le temps où un possesseur est malade, peut être valable.

REMARQUE.

(a) Et pur ceo il serroit bone, &c.

Le motif de cet article part de ce principe de la Loi des Bavarois,[894] que contre un titre on ne pouvoit opposer de prescription. La prescription de quarante ans n'avoit d'abord été établie en France qu'en faveur des Eglises, & celle de trente ans suffisoit alors pour acquerir la propriété des immeubles entre laïcs;[895] mais les regles suivies pour l'administration des biens Ecclésiastiques devinrent la plupart communes aux Fiefs après leur institution; & des Fiefs, la prescription quadragénaire passa en Normandie à toutes les autres especes de biens.

[894] Leg. Bajwarior. Tit. 11, Sect. 3.

[895] Capitul. L. 5, c. 389.

SECTION 428.

Item, si come est dit en les cases mises, lou home ad title dentre pur cause dun disseisin, &c. Mesme la Ley est lou home ad droit dentre per cause de ascun auter title, &c.

SECTION 428.—TRADUCTION.

En un mot, tout ce qui a été dit du droit d'entrée, qui a pour principe une dépossession, doit, selon la Loy, s'appliquer à toute autre cause qui donne le droit d'entrée.