Les Chartres ou Contrats, sous le regne de Guillaume le Conquérant, & sous celui de ses Successeurs, étoient la plupart rédigés en latin. Les Brefs de Chancellerie étoient aussi en cette langue; mais on n'employoit que le François dans les Plaidoyers des Parties, dans les Records, dans les Sentences sur des matieres civiles,[930] dans les Semonces, les Exoines; en un mot dans toutes les procédures.
[930] Les Traités de Paix, les Actes de donations faites par les Princes aux Seigneurs, les Jugemens des Causes qui ressortissoient au Tribunal Ecclésiastique étoient en Latin. Actes de Rymers, 1er vol. pag. 1 jusqu'à 7.
SECTION 446.
Item, ceux parolx que sont communement mis en tielx faits de releases, scavoir (quæ quovismodo in futurum habere potero) sont sicome voides en le ley, car nul droit passa per un releas, forsque le droit que le relessor ad al temps de le releas fait. Car si soit pier & fits, & le pier soit disseisee, & le fits (vivant son pier) relessa per son fait a le disseisor, tout le droit que il ad, ou aver puissoit, en mesmes les tenements sans clause de garrantie, &c. & puis le pier morust, &c. le fits poit loyalment enter sur la possession le disseisor, pur ceo que il navoit droit en la terre en la vie son pier, mes le droit discendist a luy per discent apres le releas fait per le mort son pere, &c.
SECTION 446.—TRADUCTION.
Ces termes que l'on emploie ordinairement dans les Actes de Délaissement (quæ quovismodo in futurum habere potero) sont considérés de droit comme inutiles: car on ne peut délaisser à quelqu'un que les droits dont on jouit actuellement. En effet, supposons un pere & son fils; si le pere étant dessaisi d'un fonds, le fils, du vivant de son pere, délaisse à celui qui a dépossédé son pere tout le droit que lui fils a, ou pourroit avoir comme fils sur lesdits fonds, sans clause de garantie; ce fils, après le décès de son pere, peut reprendre la possession qu'il a délaissée, parce que lors du délaissement, son pere étant vivant, il n'avoit aucun droit sur le fonds, & qu'il n'y a eu droit que par succession, postérieurement à la mort de son pere & à l'acte de délaissement.
SECTION 447.
Item, en releases de tout le droit que home ad en certein terres, &c. il covient (a) a celuy a que le releas est fait en ascun cas, que il ad l' franktenement en les terres en fait, ou en ley, al temps de releas fait, &c. car en chescun cas lou celuy a que l' releas est fait ad franktenement en fait, ou franktenement en ley, al temps del releas, &c. donque le releas est bone.
SECTION 447.—TRADUCTION.
Lorsqu'on délaisse à quelqu'un tous ses droits sur des terres, il convient que le cessionnaire soit au temps du délaissement possesseur de fait ou de droit du fonds cédé.