La seconde raison qu'ils donnent, est que si la terre donnée en la forme susdite est d'un revenu de quarante sols par an, le fieffataire peut être appellé en l'Assise & choisi pour Jureur dans les Enquêtes prescrites pour les actions réelles, ou appellé comme Assesseur dans les Plaids personnels, à quelque somme que monte la demande: ce qui est de maxime incontestable par la commune Loi. Or, comme on ne peut être pris pour Jureur ou Assesseur, dans les Causes de l'espece de celles que l'on vient d'indiquer, que par des motifs importans, & que l'unique motif qui a pu à cet égard déterminer les dispositions de la Loi, est que le fieffataire & ses héritiers ont un droit réel sur le fonds, en ce qu'ils ont celui de l'occuper, d'en recevoir les fruits & revenus, comme s'ils étoient vrais propriétaires, sans pouvoir être troublés par le fieffeur en sa possession; il est démontré qu'il y a une correspondance immédiate entre le fieffeur & le feudataire; & par conséquent le délaissement fait par le fieffeur à un pareil feudataire est bon, & cette opinion paroît la plus solide, quoiqu'on ne la suive point aujourd'hui.

REMARQUES.

(a) Si tiel terre vault 40 sols per an, &c.

On ne peut bien entendre la force du dernier argument, sans avoir une idée de la forme de procéder des anciens Plaids personnels ou réels établis en Normandie & en Angleterre.

A l'égard des actions personnelles, pour dégradations ou pour dettes, au-dessous de quarante sols, on n'avoit pas besoin d'obtenir des Brefs de Chancellerie, il suffisoit de donner au Juge du Fief, gage & plege,[938] c'est-à-dire, gage & caution de la poursuite qu'on vouloit faire, & le Jugement se prononçoit sur la déposition des témoins du voisinage des Parties.

[938] De-là le nom de Gage Plégé donné aux Plaids des Moyennes & Basses-Justices seigneuriales en Normandie.

Quant aux actions réelles, dont l'objet excédoit quarante sols, ou qui résultoient, soit de contrats, de comptes dûs par des tuteurs ou par des porteurs de procuration, soit de droits tels que de prendre de l'eau dans un puits, de pêcher en une riviere, d'avoir un moulin banal, & autres choses de cette importance, ainsi qu'à l'égard des actions réelles, concernant la possession ou la propriété d'un fonds, on ne pouvoit plaider qu'en la Cour du Vicomte & en vertu d'un Bref.[939] Le Vicomte ne prononçoit dans ces causes, sur les soutiens des Parties, que de l'avis de ses Assesseurs, ou d'après le rapport ou verdict des Jureurs. Les Assesseurs étoient au nombre de deux & de cinq au plus, & les Jureurs au nombre de douze. Or, pour être Assesseur ou Jureur dans une cause où il étoit question de crime ou de fonds de terre, il falloit avoir au moins douze écus[940] de revenu, & s'il ne s'agissoit que de dettes ou de dommages qui n'excédoient pas quarante sols, il falloit avoir au moins cette valeur de quarante sols en revenu annuel.[941]

[939] Britton, c. 28.

[940] L'écu étoit de 25, chaque sols valoit viron 3 liv. de notre monnoie actuelle.

[941] Fortescue, c. 25.