Supposons un Seigneur, & un tenant qui ne releve de ce Seigneur que par féauté; que ce Seigneur ayant fait saisir ce tenant pour une rente, celui-ci obtienne un Bref de trépas ou excès contre le Seigneur, à cause que ce dernier a saisi ses effets sans droit: si le Seigneur en défenses dit qu'il a inféodé à charge de féauté & d'une rente, que pour les arrérages de la rente il a eu droit de saisir, & que conséquemment son vassal a mal à propos obtenu contre lui le Bref quare vi & armis, &c. & si en replique le vassal se réduit à soutenir que sa tenure n'est point telle que le Seigneur la suppose; dès-lors la décision de la cause étant fixée sur ce dernier fait, & par le verdict des Jureurs demeurant ensuite constant que le vassal ne tient que par féauté, le Bref du vassal est anéanti, & il perd sa cause, quoiqu'il ne tienne pas sa terre en la maniere articulée par le Seigneur. Ceci est bien raisonnable: car le fait méconnu par le vassal, & dont il a consenti que sa cause dépendît, est qu'il ne tient pas du Seigneur en la maniere articulée par ce dernier. Or, dès qu'il résulte du verdict que le tenant est vassal de ce Seigneur, il est indifférent que ce vassal ait été saisi pour autres services que pour ceux par lesquels il est tenant: donc le Bref d'excès, quare vi & armis, n'étant accordé qu'à celui qui a été dépouillé par violence de ses effets & par une personne sans qualité, ne peut valoir contre le Seigneur dans l'espece supposée.

REMARQUE.

(a) Quare vi & armis.

Les Capitulaires de nos Rois défendoient de s'emparer des fonds d'autrui, sans y avoir été autorisé auparavant, & ils permettoient d'user de violence contre l'usurpateur qui contrevenoit à cette Loi.[963] Cependant lorsque quelqu'un, de sa propre autorité, s'étant introduit dans un champ étranger, étoit traduit en jugement par l'ancien possesseur, & y soutenoit qu'il n'avoit point usurpé le fonds contre la Loi, qu'il ne devoit point en sortir, parce qu'il l'avoit cultivé avant celui qui l'attaquoit; si ce dernier offroit prouver que lui & ses ancêtres avoient toujours possédé, cultivé le même champ, les témoins administrés par le demandeur étoient alors admis, & leur déposition faisoit la Loi des Parties; pourvu que ces témoins fussent de la même Province du plaintif, qu'ils eussent au moins six sols en argent & un champ de valeur égale à celui qui étoit en contestation. La violence paroissoit donc excusable, lorsque celui qui l'avoit commise réussissoit à donner la preuve de son droit sur le fonds dont il avoit pris possession. A ces traits on ne peut méconnoître la source de la Jurisprudence que Littleton nous a conservée: ses Institutes nous offrent à chaque page des prises de possession à main armée, des Brefs accordés à ceux qui se croyoient en état d'en prouver l'injustice, & cette preuve dépendre de la déposition de témoins de même état & de fortune égale à celui qui se plaignoit. Cependant les Seigneurs usoient plus volontiers de voies de fait contre leurs vassaux, que les vassaux entr'eux, parce qu'un Seigneur étoit toujours présumé avoir des droits sur les fonds qui relevoient de lui; & pourvu qu'il fît constater que son vassal avoit manqué à quelques-uns des devoirs du vasselage, il n'encouroit aucune condamnation.

[963] Lex Alamann. col. 90, apud Balusium, 1er. vol. Le Chapitre 53 de Britton contient les mêmes dispositions.

SECTION 485.

Auxy en briefe de trespasse debatterie, ou des biens emports, si le defendant plede de rien culpable, en le maner come le plaintife suppose, & trove est que le defendant est culpable en auter ville, ou a auter jour que le plaintife suppose, uncore il recovera. Et issint en plusors auters cases, ceux parols, scavoir, en le maner come le demaundant ou l' plaintife ad suppose, ne font ascun matter de substance del issue. Car en briefe de droit, lou le mise est joyne sur le mere droit, il est a tant adire, & a tiel effect, scavoir, le quel ad pluis mere droit, le tenant ou le demaundant al chose en demand.

SECTION 485.—TRADUCTION.

Si sur un Bref de trépas pour batterie ou enlevement de meubles, le défendeur nie avoir commis les excès qu'on lui impute en la maniere supposée par le plaintif, le verdict attestant que ce défendeur est coupable, mais que la rixe s'est passée en une autre Ville ou un autre jour que ceux désignés dans le Bref, ce Bref n'a pas moins son effet pour cela; ce qui prouve que ces termes, En la maniere & en la forme que le défendeur ou le demandeur a articulés, termes dont les Plaideurs se servent ordinairement, n'influent en rien sur la décision. Et en effet, le but de tout Bref de droit est de faire connoître celles des Parties qui a meilleur droit. Or, dès que le meilleur droit est connu, on ne doit pas avoir égard à des circonstances indépendamment desquelles il subsiste.

SECTION 486.