Il en est de même lorsque le fils meurt sans postérité saisi de fiefs simples qui ont appartenu à son pere, car les héritiers maternels ne peuvent y rien prétendre, & ces fiefs retournent au Seigneur. Ainsi il y a une grande différence entre succéder à l'acquêt du fils ou à ses propres paternels ou maternels.
ANCIEN COUTUMIER.
Le frere que j'ai de par mon pere ne sera pas mon hoir du fief que je tiens de par ma mere, & ainsi l'on doit entendre des cousins.
L'en doit sçavoir que se l'héritage descend à alcun de par son pere & il a un frere oû un cousin de par sa mere tant seulement; cil frere ou cil cousin n'aura point icelui héritage, ains remaindra au Seigneur du fief dont les héritages ainsi succédés sont tenus & mouvans; il en est autrement des conquêts qui vont toujours au plus prochain du lignage.
Echéance d'aventure est quand le fief retourne au Seigneur par défaut d'hoir. Chap. 25.
REMARQUES.
(a) Ceux de son sanke.
La préférence du paternel sur le maternel, en fait des successions, tire son origine de la Loi Ripuaire, Tit. 58 de Alode, elle fait hériter les sœurs du pere du défunt avant la sœur de mere, à la différence de la Loi Salique,[151] où la sœur de la mere du défunt est préférée à la sœur du pere.
[151] L. 62, Sect. 6. Leg. Sal.
(b) Et jamés les heires de par le pier, &c.