Mes si lheire port briefe de droit envers le disseisee, il serra barre, pur ceo que quant le graund Assise est jure, (a) lour serement est sur le mere droit, & nemy sur le possession. (b) Car si lheire le disseisor suist un Assise de Novel disseisin, ou Briefe Dentre en nature dassise, & recoverast vers le disseisee, & suist execution, uncore poit le disseisee aver briefe Dentre en le Per envers luy, de le disseisin fait a luy per son pere, ou il poit aver envers lheire briefe de droit.

SECTION 487.—TRADUCTION.

Mais si le fils & héritier du décédé, dans l'espece de la Section précédente, prend un Bref de droit contre celui qui l'a dépossédé, ce dernier ne sera pas obligé de se défendre sur ce Bref; car le serment que l'on prête en la grande Assise n'a pas pour objet d'attester lequel des Plaideurs a la possession, mais de faire connoître celui d'entr'eux qui a plus de droit à la propriété. Et c'est de-là que lorsque l'héritier de celui qui a dépossédé poursuit une Assise de nouvelle dessaisine ou un Bref d'entrée en la petite Assise, & gagne sa Cause contre celui que son pere a dessaisi, ce dernier peut avoir recours ou à un Bref d'entrée pour établir que le pere de l'héritier qui le poursuit l'a dépossédé injustement, ou à un Bref de droit contre cet héritier.

REMARQUES.

(a) Assise est jure.

Depuis la Septuagésime jusqu'après l'Octave de Pâques, & depuis le commencement de l'Avent jusqu'après l'Octave de l'Epiphanie, on ne pouvoit obtenir ni jurer l'Assise. Elle ne se tenoit point encore pendant les Quatre Temps, les Rogations, la semaine de la Pentecôte, ni durant la récolte qui commençoit à la Sainte Marguerite, & ne finissoit que quinze jours après la S. Michel.[966]

[966] Britton, c. 53.

(b) Lour serement est sur le mere droit, & nemy sur le possession.

Les Assises se tenoient ou en la Cour du Roi, ou en la Cour des Vicomtes; les questions d'état des personnes & des Fiefs, des Patronages d'Eglise, d'Hommages, de Reliefs, en un mot, tout ce qui avoit pour objet les propriétés, étoient de la compétence de la Cour du Roi, & elles se terminoient ou par le duel ou par la grande Assise: c'est à dire, dans une assemblée de quatre Chevaliers qui choisissoient douze autres Chevaliers voisins du fonds contesté, pour prononcer sur le droit des parties sans appel.

Les questions sur le possessoire des Bénéfices, sur la nature d'un Fief dont la propriété n'étoit pas contestée, sur la qualité d'une jouissance, soit à titre de gages, de ferme, d'inféodation, soit à terme de vie ou pour plusieurs années, & autres matieres semblables, ressortissoient à la Cour des Vicomtes, & on les décidoit par la petite Assise, qui étoit composée de douze voisins choisis par les parties, sur le rapport desquels le Vicomte jugeoit; mais sa décision pouvoit être attaquée par le Bref d'erreur de droit, sur lequel l'instruction se faisoit en la Cour du Roi. Toutes les Causes portées en cette Cour s'y introduisoient par un Bref de droit; celles qui étoient du Ressort des Cours inférieures y étoient discutées en vertu de Brefs d'Entrée, de Wast, & autres qui désignoient l'objet de la contestation.