SECTION 495.—TRADUCTION.

En effet, quand on poursuit une action réelle contre un usufruitier, si ce tenant à usufruit oppose un délaissement d'actions réelles que le demandeur lui a fait avant que celui-ci eût obtenu le Bref en vertu duquel il poursuit; ce demandeur est bien fondé à répondre que l'usufruitier n'étoit point en possession lorsqu'il lui a fait le délaissement, & que conséquemment cet usufruitier n'avoit alors la faculté d'exercer aucune action réelle en son nom.

REMARQUES.

(a) Il navoit cause, &c.

En faisant délaissement d'actions personnelles ou réelles, on n'abandonnoit pas pour cela son droit sur le fonds, comme nous le verrons en la [Section suivante]. Le délaissement d'actions ne se faisoit à un usufruitier que pour lui procurer le moyen de se soustraire aux poursuites que l'on faisoit contre lui pour le dépouiller de sa possession, mais le trouble une fois cessé, celui qui avoit fait délaissement au possesseur de ses actions, rentroit en tous ses droits sur le fonds, & étoit en état de les faire valoir contre ce dernier. Ainsi dans l'espece de la [Section 494], celui qui avoit dépossédé ne pouvoit pas dire que le tenant lui avoit délaissé ses actions sur la propriété du fonds, puisque ce tenant viager n'avoit droit que sur la jouissance; au contraire, le tenant pouvoit avoir un délaissement de la propriété de la part de celui qui troubloit sa possession.

La maxime de la Section 495 part d'un principe différent. Un délaissement ne pouvoit être fait de la propriété qu'à celui qui avoit la possession: donc si un délaissement d'actions propriétaires étoit fait à une personne qui avoit l'expectative d'un usufruit, avant que le temps de jouir de cet usufruit fût arrivé, celui qui avoit fait ce délaissement pouvoit le soutenir nul & sans effet.

SECTION 496.

Item, en tiel cas ou home poet enter en terres ou tenements, & auxy poit aver un action real de ceo, que est done per la Ley envers le tenant, si en cest case le demandant relessa al tenant touts maner de actions reals, uncore ceo ne tolle le demandant de son entrie, mes le demandant bien poit enter nient contristeant tiel releas, pur ceo que nul chose est relesse forsque laction, &c.

SECTION 496.—TRADUCTION.

En un mot, dans tous les cas où un homme a droit d'entrée sur des terres ou tenemens, on peut valablement, suivant la Loi, lui faire délaissement d'actions réelles; mais le Propriétaire qui délaisse ses actions n'est point par ce délaissement privé du droit d'entrée qu'il a lui-même audit titre de propriétaire, lorsqu'au temps du délaissement celui qui n'avoit qu'un droit d'entrée sans propriété n'avoit pas effectué ce droit. Le propriétaire n'est, en effet, en ce cas réputé avoir délaissé que ses actions & non pas son droit.