[977] Capitul. Carol. Cal. ann. 858. 2e vol. col. 120, art. 15.

A l'égard de la félonie qui intéressoit la personne du Roi, celle de la Reine, de leurs pere, mere & enfans, ou qui tendoit à détrôner le Roi ou à trahir ses armées, quand même elle n'auroit pas eu d'exécution, elle étoit punie de mort, de la confiscation de tous les biens des coupables & des complices, & de l'expulsion de leur famille hors du Royaume, ne nul ne soit tiel de prier pur eux si ne voile mesme estre suspecte de felonie.[978] Toutes personnes étoient reçues à dénoncer ce crime à la Cour du Roi, & il ne pouvoit être effacé par quelque laps de temps que ce fût.

[978] Ibid.

(c) Del mort son ancester.

On avoit un an & un jour pour appeller en duel un homicide, sa poursuite appartenoit au prochein masle du saunke del cely que felonisement avoit este tue, ou à ceux qui lui avoient fait homage ou que avera este de sa meyne,[979] ou à son filleul ou à son fils adoptif.[980]

[979] Britton, c. 24, Meyne abbréviation de Domaine.

[980] Ibid, son nurry, son main past[980a] luy que fait leve de founds de baptesme.

[980a] Manu pastus.

On admettoit contre l'appel de meurtre diverses exceptions de la part de l'accusé: il pouvoit dire que tout fit il le fait par necessite, soy deffendaunt ou sa femme, ou sa meason, ou sa meyne, ou son Seigniour, ou sa dame de la mort; ou en défendant la paix du Roi, ou par mesaventure. Une femme n'étoit admise à donner un champion que pour le meurtre de son époux tué entre ses bras; mais de enfaunts occis dedans son ventre ne poyt ele mye appeler, car nul ne est tenu à respondre al appel de felonie ou le playntife ne set nomer le nome cely à qui la felonie avera estre faite.

Je l'ai déjà observé, le duel n'avoit lieu pour la preuve du meurtre que quand il avoit été commis sans témoins: car s'il y avoit des témoins, alors l'accusation se décidoit par le verdict ou rapport des Jureurs. Cette Jurisprudence est la même que celle indiquée par les 29, 30 & 31es Formules de Sirmond, & par le 9e article du Titre 3 du Capitulaire de l'Empereur Lotaire en 824,[981] il seroit inutile ici de les copier. Les gages, la forme de l'accusation & des sermens, le nombre des témoins, les reproches, & les autres exceptions que les anciennes Formules & les Capitulaires permettent de proposer, ne different en rien des dispositions des anciennes Coutumes que les Jurisconsultes Anglo-Normands nous ont conservées.[982]