[991] Glanville, L. 12, c. 9. Je cite le Recueil des Procédures Angloises, sous le nom de Glanville, pour me conformer à l'usage; car ce Chancelier de Henri II n'est point l'auteur de ce Recueil.

Le Juge n'étoit donc accusé de crime que dans le second cas, & ce n'étoit qu'en ce cas seulement qu'il étoit garant de son Jugement, & obligé de s'en purger par la voie établie pour toutes les autres especes de crimes.

La Procédure de la défaulte de droit étoit très-simple: on obtenoit un Bref du Roi, on le présentoit au Vicomte qui le faisoit notifier par un Sergent à la Cour du Seigneur, le jour même auquel celui à qui le Bref étoit accordé avoit été sommé d'y comparoître; là se trouvoient, par ordre du Vicomte, quatre Chevaliers loyaux du Comté, en présence desquels & du Seigneur le Plaintif exposoit les motifs qu'il avoit de décliner la Jurisdiction de ce dernier; & après qu'il avoit attesté par son serment & fait attester par celui de deux personnes que la Cour du Seigneur s'étoit écartée du droit, avoit failli au droit, de rectò defecisse, soit en l'obligeant de comparoître en une Jurisdiction dont son fonds ne dépendoit pas, soit en le faisant sommer d'acquitter des Services contraires à ses Titres ou aux usages de la Seigneurie, la Cause étoit renvoyée au Vicomte devant lequel elle étoit instruite de nouveau.[992] Si le Jugement du Vicomte étoit rendu contre le Seigneur, ce Seigneur étoit, ainsi que ses héritiers, privé pour toujours du droit de juger les Causes du Plaintif. Le Bref de défaulte de droit devoit toujours être obtenu contre celui de qui l'Impétrant reconnoissoit être Vassal immédiat, & non contre le Seigneur Suzerain.

[992] Glanville, L. 12, c. 7.

Si l'on ne pouvoit attaquer de faux Jugement ou par défaulte de droit, comme on l'a dit précédemment, les Juges Royaux; leurs prévarications n'en étoient pas pour cela moins sévérement punies. Lorsque le grand Senéchal ou le Député de l'Echiquier faisoit la visite des Jurisdictions Royales, il recevoit toutes les Plaintes qu'on lui faisoit des Vicomtes & des autres Officiers subalternes du Roi.[993] Ces Plaintes étoient envoyées en l'Echiquier qui infligeoit des punitions proportionnées aux délits.[994] Les Vicomtes qui pour de l'argent, des présens, ou par amitié avoient dissimulé les félonies commises dans leur Ressort, qui avoient élargi des coupables sans avoir instruit leur Procès, étoient condamnés en une amende & obligés de garder prison pendant un certain temps; ils encouroient la même peine s'ils faisoient saisir, pour les Droits du Roi, les Bêtes de Charuë, Motons ou Berbis, ou Vessel[995] ou Robes, lorsqu'il y avoit en la Maison du Débiteur d'autres Meubles suffisans pour l'acquitter, &c. Il étoit rare cependant que les Juges Royaux s'écartassent de leurs devoirs, le Vicomte les choisissoit dans un certain nombre de Notables, que le Canton où ils devoient exercer leurs fonctions lui présentoit; & après que ce Vicomte avoit fait enregistrer le nom du Juge élu en l'Echiquier, on lui délivroit les Chapitres ou Cahiers des Réglemens faits par le Parlement sur chaque matiere; il ne pouvoit prononcer que sur les points définis clairement par ces Réglemens; les Questions qui n'avoient point encore été décidées étoient de la compétence du Parlement; & si le Vicomte ou les Commissaires du Parlement en prenoient connoissance, ce n'étoit que pour prononcer par provision: usages précieux, dont les premieres Loix Françoises ont été la source![996] Ces usages rendoient en quelque sorte le Souverain & son Parlement Juge immédiat de chaque Citoyen; elle épargnoit aux Plaideurs les délais, les dépenses, la variété des Jugemens qu'entraînent aujourd hui après elle la nécessité où on est de parcourir divers dégrés de Jurisdiction pour se procurer l'intelligence d'une Loi, qu'il n'appartient qu'au Souverain d'interpréter.

[993] Britton, c. 2, & c. 19, fol. 32, verso.

[994] Britton, c. 21, & ceo que sera présente de eux (les Juges) soit en roule & envoye en Lecheker & illickes soient les présentmentes détermines.

[995] Vaisselle.

[996] Nullæ causæ audiantur quæ legibus non continentur. Capitul. L. 7, c. 352.

(b) Ceo semble nul plee.