La grande Assise s'obtenoit du Roi par un Bref qui interdisoit au Vicomte de connoître de la matiere sur laquelle les Parties étoient en contestation.[1029] Ce Bref suspendoit donc toutes les poursuites que l'on auroit pu faire en premiere Instance contre celui auquel il étoit accordé, & il étoit toujours suivi d'un autre Bref qui enjoignoit au Vicomte ou au Juge de l'Eire, dans le cours de sa Commission, de rechercher dans le lieu quatre Chevaliers loyaux qui en élisoient douze autres par le rapport ou le verdict desquels la cause étoit décidée.[1030] Comme ces douze Jureurs étoient du choix des Parties, elles n'avoient aucun prétexte de s'opposer à leur serment de les Chalenger.

[1029] Glanville, L. 2, c. 9.

[1030] Ibid, c. 10.

(f) Attaint.

Si les Jurours facent faux serment, en tiel cas gist atteinte.[1031] La peine du Jureur, qui en avoit imposé sur les faits au premier Juge, étoit de perdre ses franchises, de tenir prison toute sa vie; ses biens & ses meubles étoient confisqués au profit du Roi; sa femme & ses enfans déclarés incapables de succéder; sa maison renversée, ses plantations détruites, ses prairies labourées. Pour convaincre les Jureurs de faux, on avoit recours à un Bref du Roi, en vertu duquel vingt-quatre Jureurs, de la même condition des premiers, étoient élus; mais avant d'entendre ces Jureurs, on examinoit s'il n'y avoit point eu erreur dans la prononciation de la Sentence; & quand le record des Juges qui l'avoient rendue en constatoit l'exactitude, on consultoit le rapport ou Procès-verbal accusé de fausseté, pour découvrir si les Jureurs qui l'avoient rédigé ne s'étoient pas trompés par précipitation, par omission, ou en faisant usage d'expressions obscures ou équivoques, & en ces deux cas ils n'étoient susceptibles que d'amendes.[1032]

[1031] Britton, c. 97 & 98.

[1032] Britton, c. 97, pag. 240.

(g) Ley gager.

Vadiare legem, on gageoit la bataille ou le duel en jettant à son adversaire devant le Juge un gant ou autre chose, comme le gage des faits que l'on avançoit. L'accusé ou le défendeur en relevant de terre ce gage ou en le recevant, étoit réputé contracter la preuve contraire à l'imputation qui lui étoit faite.[1033] La même formalité s'observoit pour gager la Loy; c'est-à-dire, pour se soumettre dans le cours d'une Instance à comparoître à un autre jour que celui de la premiere assignation, lorsqu'il n'étoit pas possible de terminer sans ce délai la difficulté qui formoit le Procès. Au moyen de ce que la Loi étoit gagée, on étoit non-recevable à décliner la Jurisdiction, & à proposer aucunes exceptions contre le Bref constitutif de la demande, on n'avoit plus que le droit de discuter le fonds.[1034]

(h) En temps le Roi Henry.