Item, si un parson dun Esglise charge le gleble de son Esglise per son fait, & puis l' Patron (a) & Lordinarie (b) confirmont mesme le grant, & tout ceo que est comprise deins mesme l' grant, donques le grant estoyera en sa force, solonque l' purport de mesme le graunt. Mes en tiel case covient que le Patron eit fee simple en ladvowson, (c) car sil nad estate en Lavowson forsque pur terme de vie, ou en le taile, donque l' grant ne estoyera forsque durant sa vie, & la vie l' Parson que grantast, &c.
SECTION 528.—TRADUCTION.
Si un Ecclésiastique charge par un acte la glebe de son Eglise de quelque redevance, le Patron & l'Ordinaire, en confirmant cet acte & toutes les conditions qu'il contient, valide cet acte dans toutes ses parties. Mais il faut, en ce cas, que le Patron ait le Patronage en fief simple; car s'il ne l'a qu'en qualité d'usufruitier ou en fief conditionnel, l'acte ne sera réputé confirmé que durant la vie du Patron & de celui qui a imposé la charge.
ANCIEN COUTUMIER.
Si une partie du contends appartient à personne de Sainte Eglise, & l'en plede de la propriété, ce que la Chartre témoigne doit estre gardé, pourtant qu'elle soit loyale, & que cil l'ait faicte à qui la droiture du Patronage appartient. Ch. 109.
REMARQUES.
(a) Le Patron.
D'abord nos Rois avoient défendu aux Chefs des Eglises de vendre aucunes parties des biens qui en dépendoient sans le consentement de l'Evêque[1041] & de leur Clergé; mais ce consentement ne fut plus regardé comme suffisant dès qu'on eut accordé aux Laïcs des honneurs dans les Eglises qu'ils avoient fondées.[1042] L'avis des Patrons fut requis pour tout ce qui pouvoit servir ou nuire à la conservation des monumens de leur piété: ceci étoit d'autant plus juste que de tout temps[1043] en France les Eglises avoient eu des Avoués chargés de la défense de leurs droits & de leurs possessions, & que l'on devoit bien moins compter sur leur zèle à remplir ces fonctions que sur celui des personnes à la générosité desquelles les Eglises devoient leur existence. D'ailleurs les fondateurs d'Eglises, témoins des déprédations commises par la plupart des Avoués, se réservoient, comme il est dit plus haut, lors de la fondation, ce titre & le pouvoir qui y étoit attaché à perpétuité, & de là dans les Loix Anglo-Normandes Advouson & Patronage signifient la même chose.
[1041] Capitul. L. 7, art. 27 & 214, col. 1035 & 1070. Balus. 1er vol.
[1042] Capitul. 896, apud Pistas art. 8, col. 211. Ibid, 2e vol.