[162] Charlemagne ne voulut pas exécuter le partage fait par Pepin; il en fit un autre que bien-tôt apres il fit casser. Carloman étant mort, il s'empara de sa succession au préjudice de ses neveux. Daniel, Hist. de France.
Son fils Louis le Débonnaire prit la même précaution; mais moins rédouté que Charlemagne, il eut le chagrin de voir ses aînés se révolter contre lui,[163] & après son décès le dernier de ses enfans ne put obtenir aucune part en sa succession. En un mot, en consultant l'Histoire avec attention, on y observe que si l'on a porté des atteintes au droit d'aînesse, ce n'a été que par violence, dans des temps de trouble, ou lorsque la succession de nos Rois étoit composée de plusieurs Royaumes, & que les différens Peuples nouvellement soumis refusoient de reconnoître un même Souverain. Or c'est parce que ce droit étoit établi pour la succession au Trône[164] qu'il a été étendu par les Seigneurs à celle des Fiefs. Ces Fiefs, par leur premiere institution, n'étoient pas plus partables que la Couronne. La division des services qui y étoient affectés les auroit insensiblement anéantis, si le partage en eût été toléré.
[163] De gestis Ludov. Pii in annal. Nitardi, T. 2, capitul. de 816, T. 1. pag. 574. Collect. Balus.
[164] On ne peut tirer aucun argument contre cette opinion de l'Art. 9 du Traité de Mersen en 847; car les oncles n'avoient pu prétendre jusques là de préférence sur leurs neveux qu'à cause de leur âge, & si la succession au Trône eût été élective entre tous les Princes du sang indifféremment, comme le prétend l'Abbé Vély, Tom. 2, pag. 76, il auroit été inutile de défendre aux oncles dans le Traité de persister en leur prétention; puisqu'elle auroit été contraire à la Loi subsistante alors. On ne peut pas citer avec plus d'avantage la Lettre de Foulques, Archevêque de Rheims, à l'Empereur Arnoul, rapportée par Flodoard, L. 3, Hist. Ecclés. Remensis, c. 5, puisqu'en supposant que la Couronne, toujours héréditaire à l'égard de la maison régnante, eût néanmoins été en même-temps élective par rapport aux différens Princes de cette maison, Arnoul n'auroit pas eu prétexte de se plaindre de ce qu'on auroit substitué Charles le Simple, sur la naissance duquel il n'avoit que des doutes suggérés, à Eudes qui étoit ab stirpe regiâ alienus; & si l'on admet qu'Eudes étoit du sang royal, il s'ensuivra que ce n'étoit pas l'usage d'élire un parent, mais le plus proche, puisqu'on déplaçoit Eudes pour couronner Charles le Simple.
SECTION 6.
Item est a savoir, que nul avera terre de fée simple per discent come heire a ascun home, sinon que il soit son heire dentire sanke. Car si home ad issue deux fits per divers venters, & leigné purchase terres en fée simple & morust sauns issue, le puisné frere navera la terre, més luncle leigné frere, ou auter son procheine cosin ceo avera, pur ceo que le puisné frere est de demi sanke (a) a leigné frere.
SECTION 6.—TRADUCTION.
Un collatéral ne peut hériter du fief simple acquis, à moins qu'il ne soit parent de pere & de mere du défunt; ainsi qu'un homme ait deux garçons de deux femmes, que celui de la premiere femme acquiere un fief simple, & décede sans enfans, ce ne sera pas son frere de pere, mais son oncle frere de pere & de mere de son pere qui lui succédera, ou les descendans de cet oncle, parce que le frere de pere n'est que de demi-sang.
REMARQUES.
(a) De demi sanke.