[1065] Coke, pag. 309.

Le nom d'Attourné, dans l'origine, étoit commun à tous porteurs de procuration, & conséquemment à ceux qu'un Seigneur se substituoit pour régir ses Fiefs ou commander ses vassaux en son absence. Ces substitués ne devinrent perpétuels que lorsqu'il fut permis de démembrer les Fiefs, & d'en sous-inféoder des portions considérables, sans recours aux chefs-Seigneurs.

SECTION 552.

Item, si le Seignior graunt l' service de son tenant a un home, & puis per un fait portant un darreine date, il granta mesmes les services a un auter, & l' tenant attorne a le second grantee, ore le dit grauntee ad les services, & coment que apres le tenant voile attorner a le primer grantee, cest clerement void, &c.

SECTION 552.—TRADUCTION.

Quand un Seigneur cede les services qui lui sont dûs successivement à deux personnes; le tenant, après avoir agréé le dernier cessionnaire, ne peut plus valablement faire ses services au premier.

SECTION 553.

Item, si home soit seisie de un mannor, quel mannor est parcel en demesne, & parcel en service, sil voile aliener cel mannor a un auter, il covient que per force del alienation, que touts les tenants que teignont del alienor, come de son Mannor attornerent al alienee, ou auterment les services demurront continualment en lalienor, forprise tenants a volunt, car il ne besoigne que tenants a volunt atturnent sur tiel alienation, &c.

SECTION 553.—TRADUCTION.

Qu'un homme saisi d'un manoir, dont partie est en domaine & l'autre partie en service, aliene ce manoir à un autre, il faut qu'il fasse agréer cette aliénation par tous les vassaux, sans cela ceux-ci pourront valablement refuser leurs services à l'acquereur, à moins qu'ils ne soient tenans à volonté; car le consentement de cette espece de vassaux n'est requis en aucune circonstance.