SECTION 556.—TRADUCTION.

Il faut raisonner différemment quand le créancier d'une Rente-charge ou d'une Rente-seche la transporte à un autre: c'est, en effet, celui qui possede le fonds qui doit agréer ce transport; car ces sortes de rentes sont affectées spécialement sur la jouissance. Aussi quand le possesseur est saisi pour le payement de ces rentes, il ne peut appeller aucun garant, les terres dont il jouit n'étant chargées de la rente qu'au détriment de sa possession, la saisie du créancier de cette rente lui est totalement personnelle.

SECTION 557.

Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa son tenement a un auter pur terme de vie l' remainder a un auter en fee, & puis le Seignior granta les services a un auter, &c. & le tenant a terme de vie attorna, ceo est assets bone, pur ceo que le tenant a terme de vie est tenant en cest case al seignior, &c. & celuy en le remainder ne poit estre dit tenant le seignior, quant a cel entent forsque apres la mort le tenant a terme de vie, uncore en cest case si celuy en le remainder morust sans heire, le seignior avera le remainder per voy descheate, pur ceo que coment que le seignior en tiel cas covient davower sur le tenant a terme de vie, &c. uncore tout lentier tenement quant a toutes les estates de franktenement, ou de fee simpl', ou auterment, &c. en tiel cas sont ensemble tenus de le seignior, &c.

SECTION 557.—TRADUCTION.

Lorsqu'un tenant cede son tenement à un autre pour sa vie, & le retour de ce tenement, après la jouissance de ce dernier expirée, à quelqu'un en fief simple; si le Seigneur transporte les services que ce tenement lui doit, & fait agréer ce transport par le tenant à terme de vie, le transport est bon, parce que le tenant viager est dans ce cas tenant du Seigneur; car le cessionnaire de la réversion du fonds ne peut devenir tenant qu'après la mort de l'usufruitier. Il est vrai que si celui à qui le droit de réversion est cédé mouroit sans hoirs, le Seigneur auroit ce droit par deshérence, quoique le tenant viager fût le seul qui auroit été reconnu pour vassal: ceci part de cette maxime que tous les états qu'on peut acquerir sur un tenement, soit quant à l'usufruit, soit quant à la propriété, relevent également & indivisément des Seigneurs.

SECTION 558.

Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa les tenements a un feme pur terme de vie, le remainder ouster en fee, & la feme prent baron, & puis le seignior granta les services, &c. a le baron & ses heires, en cest case le service est mis en suspence durant le coverture. Mes si la feme devie vivant le baron, le baron & ses heires averont le rent de ceux en le remainder, &c. & en ceo case il ne besoigne ascun attornement per parol, &c. pur ceo que le baron que doit attorne accepta le fait del graunt de les services, &c. le quel acceptance est un attornement en la Ley.

SECTION 558.—TRADUCTION.

Si un tenant ayant cédé à une femme son tenement à terme de vie, & à un autre la propriété en fief simple, cette femme se marie, & le Seigneur donne les services que ce tenement lui doit au mari de cette femme & aux descendans de ce mari, alors les services sont suspendus tant que le mariage dure; mais après le décès de la femme, le mari & ses héritiers auront les services dûs sur celui à qui la propriété a été inféodée. Dans l'espece proposée ici il n'est pas besoin que le don fait des services par le Seigneur soit agréé par la femme, attendu que ce seroit son mari qui devroit pour elle ce consentement, & qui le devroit à lui-même, puisque les services lui sont cédés. L'acceptation que le mari fait du don des services est donc regardée comme renfermant tacitement de droit l'approbation de la cession que le Seigneur en a faite.