SECTION 561.—TRADUCTION.
Observez que si le tenant auquel le Seigneur cederoit ses services en fief simple possédoit sa tenure aussi en fief simple, ce tenant par la cession se trouveroit déchargé des services par voie d'extinction.
SECTION 562.
Item, si soyent Seignior & tenant, & l' tenant fait un leas a un home pur terme de sa vie, savant l' reversion a luy, si le Seignior granta l' Seigniorie a le tenant a terme de vie en fee, en cest case il covient que celuy en le reversion attorna al tenant a terme de vie per force de cel grant, ou auterment l' granta, est voyde, pur ceo que celuy en le reversion est tenant al Seignior, &c.
Et uncore il ne tiendra del tenant a terme de vie, durant sa vie. Causa patet.
SECTION 562.—TRADUCTION.
Quand un tenant vend à quelqu'un son fonds à vie, en s'en réservant le retour, si le Seigneur cede en fief simple à l'acquereur ses services, c'est le vendeur qui doit agréer la cession, parce qu'il est le véritable vassal du Seigneur; cependant ce vassal, tant qu'il vit, ne le devient pas pour cela du tenant viager.
SECTION 563.
Item, si soient seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per xx. maners des services, & le Seignior granta son seignory a un auter, si le tenant paya en fait ascun parcel dascun de les services al grauntee ceo est bone attornment, de & pur touts les services, coment que lentent de le tenant fuit dattourner forsque de cel parcel pur ceo que le Seigniory est entier, coment que ils sont divers maners des services que le tenant doit faire, &c.
SECTION 563.—TRADUCTION.