Mesme la ley est, come il semble, lou un leas est fait pur terme de vie, savant le reversion al lessor, si l' lessour disseisist le lessee, & fait feoffment en fee, si le tenant a terme de vie enter & fait waste, le feoffee avera briefe de waste sans ascun auter attournment. Causa qua suprà, &c.
SECTION 577.—TRADUCTION.
La même regle doit être suivie lorsqu'une cession est faite à vie avec réserve de la réversion au profit du cédant: car si ce dernier dépossede le cessionnaire, & donne en fief simple le fonds à un autre, le cessionnaire viager en reprenant sa possession, & commettant des dégradations, donne droit à celui qui tient en fief simple d'obtenir Bref de Wast, quoique son inféodation n'ait pas été attournée ou agréée.
SECTION 578.
Item, si leas soit fait pur terme de vie, le remainder a un auter en le taile, le remainder ouster a les droit heires le tenant a terme de vie. En cest case si le tenant a terme de vie granta son remainder en fee a auter per son fait, cel remainder maintenant passa per le fait sans ascun attournment, &c. Car si ascun doit attorne en cest case, ceo serroit le tenant a terme de vie, & en vain serroit que il atturneroit sur son grant demesne, &c.
SECTION 578.—TRADUCTION.
Quand une cession est faite à quelqu'un d'un fonds à terme de vie, & de la réversion de ce même fonds en tail à un autre, & enfin du retour de cette terre après le tail ou la condition expirée aux héritiers du tenant à terme de vie; en ce cas si le tenant viager transporte à quelqu'un, par acte écrit, le droit de retour qu'il a sur la propriété, le transportuaire de ce droit est exempt de la formalité de l'attournement: car si quelqu'un devoit agréer le transport, ce seroit le tenant viager; or il seroit absurde de l'obliger à agréer la vente faite par lui-même.
SECTION 579.
Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per certaine rent, & service de chivaler, si le Seignior granta les services de son tenant per fine, les services sont maintenant en le grantee per force del fine, mes uncore le Seignior ne poit pas distreyne per ascun parcel de les services sans attournment: Mes si le tenant devia (son heire deins age) le Seignior avera le gard del corps del heire, & de ses terres, &c. coment que il ne unques atturnast, pur ceo que le Seigniorie fuit en le grantee, maintenant per force del fine. Et auxy en tiel cas, si le tenant morust sans heire, le Seignior avera les tenements per voy descheat.
SECTION 579.—TRADUCTION.