REMARQUES.
(a) Possessio fratris, &c. facit sororem hæredem.
Cette maxime est une suite de la Section 2 qui exclut les utérins lorsqu'il y a des enfans de sang entier ou germains du dernier possesseur.[165] Cependant comme on concluroit peut-être de cette maxime qui admet les filles à succéder aux Fiefs au préjudice des utérins ou consanguins mâles, que les Loix recueillies par Littleton ne sont pas aussi anciennes que je les prétends, parce que, selon Brussel, les filles n'ont été admises à succéder aux Fiefs[166] sous nos Rois de la seconde & sous les premiers Rois de la troisieme race, qu'à défaut de mâles, tant de la ligne directe que de la collatérale. Je vais établir que le droit des filles à la succession aux grands Bénéfices, à défaut de mâles plus proches qu'elles, est bien antérieure aux époques qu'on a jusques ici données à l'établissement de ce droit; & que la faculté qu'ont eue les filles de succéder dans la suite aux Fiefs ne s'étendoit pas encore à tous les Fiefs indistinctement au commencement du dixieme siecle.
[165] Elle contient aussi le droit de représentation.
[166] Brussel, c. 7, Tome 1, pag. 89. Il est bon de se rappeller que cet Auteur & M. de Montesquieu donnent toujours aux Bénéfices le nom de Fief.
Les Bénéfices de dignité n'ont été rendus héréditaires que sous Charles le Chauve en 877;[167] & déjà les filles avoient succédé à des Bénéfices: un seul exemple nous rendra raison de cet usage.
[167] Espr. des Loix, L. 31, c. 25, pag. 187. Capit. Carol. Calvi apud Carisiacum. Art. 3. Balus. 2e. Vol.
En 793 Charlemagne avoit investi Guillaume, surnommé Court-Nez,[168] de la Principauté d'Orange à titre héréditaire, & Hélimbruge sa fille lui succéda.[169] Il n'y avoit point alors d'autre Loi qui admît les filles aux successions à défaut de mâles que la Loi Salique. Hélimbruge ne fut donc admise à celle de son pere qu'en vertu de cette Loi.
[168] Abregé des grands Fiefs.
[169] En l'an 860 ou environ.