SECTION 633.

Item, si feme inheritrix que ad un baron, quel baron est deins age, & il esteant deins age fait un feoffement de les tenements son fee en fee, & morust, il ad este question, si la feme poit enter ou non, &c. Et il semble a ascuns, que lentry la feme apres la mort sa baron, est congeable en cest cas. Car quant sa baron feasoit tiel feoffment, &c. il puissoit bien enter, (a) nient contristeant tiel feoffment, &c. durant la coverture, & il ne puissoit enter en son droit demesne, mes en le droit la feme, Ergo tiel droit que il avoit dentrer en droit sa feme, &c. cest droit dentrer demurt al feme apres son decease.

SECTION 633.—TRADUCTION.

Cependant quand une femme, héritiere de fonds, épouse un mineur, lequel, après avoir, durant sa minorité, aliéné à titre de fief simple les biens de sa femme, décede, on a douté si la femme pouvoit entrer sur les fonds après la mort de son mari; mais il est certain que comme ce mari, à cause de sa minorité, auroit lui-même pu de son vivant rentrer dans le fonds au droit de sa femme, celle-ci, à plus forte raison, après le décès de son mari, a cette même faculté.

REMARQUE.

(a) Il puissoit bien enter.

Le mariage n'émancipoit donc pas. La question de sçavoir si le mariage émancipe les enfans est encore indécise. Selon les anciennes Coutumes de Normandie, qui ont été reçues dans la suite en Angleterre & en Ecosse, le mariage n'émancipoit que pour mettre le mari en état de défendre ses possessions, celles de ses femme & enfans, & non pour aliéner leurs propriétés:[1082] Meliorem enim conditionem facere potest minor, deteriorem nequaquam.[1083]

[1082] Glanville, L. 13, c. 12 & 13. Regiam Majestatem, L. 3, c. 32 Quoniam attachiament. ch. 38, no3.

[1083] Coke, fol. 337, verso.

SECTION 634.