[1084] Britton, c. 34.

SECTION 636.

Item, si feme enheritrix prent baron, & ont issue fits, & l' baron morust, & el prent auter baron, & le second baron lessa la terre que il ad en droit sa feme a un auter pur terme de sa vie, & puis la feme morust, & puis le tenant a terme de vie surrendit son estate a le second baron, &c. Quære si le fits le feme poit enter en cest cas sur le second baron durant la vie le tenant a terme de vie, &c. Mes il est cleere ley, que apres la mort le tenant a terme de vie, le fits la feme poit enter, pur ceo que le discontinuance que fuit tantsolement pur terme de vie, est determine, &c. per la mort de mesme le tenant a terme de vie.

SECTION 636.—TRADUCTION.

Une femme qui a succédé à des immeubles se marie & a un enfant; après le décès de son époux elle passe à de secondes noces, son deuxieme mari donne à terme de vie les immeubles de cette femme à quelqu'un, & cette femme étant morte, le donataire viager restitue les fonds au deuxieme mari: on demande si dans cette espece l'enfant sorti du premier mariage peut entrer en possession des fonds durant la vie du donataire à terme de vie? On doit répondre à cette question que cet enfant ne peut reprendre les fonds que lorsque le tenant à terme de vie décede; parce que le droit d'entrée a été suspendu par l'aliénation jusqu'à l'expiration de ce terme.

SECTION 637.

Nota, que un estate taile ne poit estre discontinue, mes la ou cesluy que fait l' discontinuance fuit un foits seisie per force de l' taile, sinon que soit per reason de garrantie, &c. Come si soit aiel, pier & fits, & layel soit tenant en taile, & est disseisie per le pier que est son fits, & le pier fait un feoffement de ceo sans garranty & devie, & puis laiel devie, l' fits bien poit enter sur le feoffee, pur ceo que ceo ne fuit pas discontinuance, entant que le pier ne fuit seisie per force de le taile al temps del feoffment, &c. mes fuit seisie en fee per le disseisin fait al ayel.

SECTION 637.—TRADUCTION.

La tenure en tail ne peut être discontinuée ou interrompue, si ce n'est par celui qui a possédé en vertu de la tail ou condition le tenement ou qui en est garant. Par exemple, supposons un aïeul, un fils & un petit fils, & que l'aïeul, tenant en tail, soit dessaisi par son fils; si ce fils aliene le tenement sans garantie, & décede, & si l'aïeul meurt ensuite; le petit-fils peut entrer sur le fonds; parce que ce n'est pas comme héritier en tail que le pere de ce dernier jouit du fonds, mais il en jouit, parce qu'il a dessaisi l'aïeul de son fils.

SECTION 638.