Une femme saisie de certain fonds se marie; son époux vend ces fonds en fief simple à un autre; l'acquereur fait ensuite délaissement au mari & à sa femme pour leur vie, & se réserve la réversion: en ce cas cette réserve est nulle. Après le décès du mari la Loi renvoie la femme à son ancien titre, c'est-à-dire, à l'état qu'elle avoit avant son mariage. On ne peut, en effet, imputer aucune faute à une femme quand son mari aliene ses biens, puisqu'elle n'a pas le pouvoir de l'en empêcher.
SECTION 667.
Mes en cest case si le lessour voile suer action de Wast vers le baron & sa feme, pur ceo que le baron avoit fait Wast, le baron ne poit barrer le lessor pur monstre ceo, que l' reprisel del estate fait a luy & a son feme, fuit un remitter a sa feme, pur ceo que le baron est estoppe (a) adire ceo que est encounter son feoffment, & son reprisel demesne del estate pur terme de vie a luy & a sa feme. Et uncore le lessor nad un reversion, pur ceo que le fee simple est en la feme. Et issint home poit veier un matter en ceo case, que home serra estoppe per un matter en fait, coment que nul escripture soit fait per fait indent ou auterment.
SECTION 667.—TRADUCTION.
Dans l'espece de la [précédente Section], si celui qui a fait le délaissement veut suivre une action en dégradation contre l'homme & la femme, parce que le mari a commis quelques dommages, celui-ci est non-recevable à alléguer que sa femme a droit de remitter ou de restitution contre la vente qu'il a faite: car le mari a pu disposer de son propre usufruit, & la restitution de la femme n'a pour objet que la propriété. Ainsi voici un cas où l'on peut être non recevable à contredire son propre fait, quoiqu'il n'y en ait point d'acte autentique.
REMARQUE.
(a) Estoppe.
Du Latin stupare. On trouve ce mot dans le Ch. 59, art. 7 du Capitulaire de Dagobert II, en 630. Il y est pris dans son sens naturel, c'est-à-dire, pour étouper, clorre, fermer avec des étoupes.[1095] Littleton l'emploie ici dans le sens figuré, pour désigner l'impuissance ou la Loi met le mari d'opposer à son acquereur les droits que sa femme auroit droit d'exercer contre ce dernier: la Loi ferme la bouche à cet homme, elle l'estope à dire, &c.
[1095] Medicus cum sirico[1095] stupavit, &c. Voyez Du Cange, verbo Stupare.
[1095a] Charpie.