[1098] Le défaut de comparence.
REMARQUES.
(a) Le droit del feme passeroit, &c.
Le mari étoit maître de donner à la femme tel état qu'il vouloit, constant le mariage; mais il ne pouvoit la priver ni diminuer la valeur de ses biens.
Consultez les art. 538, 539 & 540 de la Coutume réformée de Normandie.
Les Commentateurs, sur ces articles, posent ces maximes:
1o. Que le mari qui a vendu les biens de sa femme sans son consentement, ne peut inquiéter l'acquereur pour raison du défaut de ce consentement; c'est ce que Littleton décide en la [Section 667].
2o. Lorsque le mari refuse de recueillir une succession échue à sa femme, elle peut se faire autoriser en Justice de l'appréhender, & la [Section 668] de Littleton offre aux femmes le même secours.
3o. L'art. 438 de la Coutume & la 669e Section des Loix Angloises rejettent également la simple allégation que feroit une femme qu'elle auroit été forcée par son mari à adhérer à un acte autentique, en conséquence duquel son état se trouveroit changé.
4o. La Section 670 & l'art. 540 de la Coutume réformée se réunissent en ce point, que les biens de la femme ne se trouvant plus en la disposition du mari lorsqu'il décede, comme alors ce n'est plus seulement de l'état de cette femme, mais de ses fonds dont ce mari a disposé, elle ne peut point en reprendre la possession, ainsi qu'elle auroit pu le faire si son mari fût décédé saisi de ces fonds; mais elle doit soumettre à l'examen des Juges la quotité de l'indemnité qui lui est dûe.