SECTION 682.

Item, si tenant en taile ad issue deux fits de pleine age, & il lessa la terre taile al eigne fits pur terme de sa vie, le remainder al fits puisne pur terme de sa vie, & puis le tenant en taile morust, en cest cas leigne fits nest pas en son remitter, pur ceo que il prent estate de son pier. Mes si leigne fits morust sauns issue de son corps, donque ceo est un remitter al puisne frere, pur ceo que il est heire en le taile, & un franktenement en le ley est escheat, & jecte sur luy per force de le remainder, & il y ad nul envers que il poit sue son action.

SECTION 682.—TRADUCTION.

Un tenant en tail qui avoit deux fils majeurs a cédé sa tenure à son aîné pour sa vie, & la jouissance de cette tenure au cadet, aussi pour sa vie après le décès de son frere; le pere est mort: le fils peut-il se faire restituer contre la cession? La négative est certaine, parce l'état du fils lui a été donné par son pere.

Mais si cet aîné meurt sans enfans, son frere puîné est de droit restitué, attendu qu'il devient héritier de la tail, que la jouissance de la tenure lui écheoit par succession, & qu'il n'a personne qui, au droit de son pere, puisse reclamer la cession qu'il lui a faite.

SECTION 683.

En mesme le maner est, lou home soit disseisie, & le disseisor morust seisie, & les tenements discendont a son heire, & lheire le disseisor fait un leas a un home de mesmes les tenements pur terme de vie, le remainder a le disseisee pur terme de vie, ou en fee, le tenant a terme de vie morust, ore ceo est un remitter al disseisee, &c. Causa qua supra, &c.

SECTION 683.—TRADUCTION.

La même regle doit avoir lieu quand un homme ayant été dépossédé, celui qui l'a privé de sa possession meurt saisi du fonds, & le transmet à son héritier: car si cet héritier fait un délaissement à quelqu'un de la tenure pour la vie de ce dernier, & cede cette tenure à vie ou en tail, ou en propriété à celui qui a été dépossédé, après le décès du tenant viager le dessaisi est restitué de droit.

SECTION 684.