Qu'un Abbé aliene en fief simple une terre dépendante de son Bénéfice; si l'acquereur crée aussi en fief simple une rente sur cette terre, & ensuite la redonne en fief à son vendeur tant pour lui que pour ses successeurs, avec toutes les formalités requises pour la validité des inféodations; après le décès de l'Abbé qui a vendu, son successeur & sa Communauté sont de droit restitués contre l'aliénation, & autorisés de reprendre la terre exempte de la rente qui y a été affectée, parce que dans cette espece l'Abbé ne peut poursuivre sur le Bref d'entrée sine assensu Capituli contre personne, puisque personne n'est tenant de la terre vendue.
REMARQUE.
(a) Oue licence.
Cette permission s'entend de celle qu'il falloit que les Ecclésiastiques obtinsent du Roi & des Seigneurs, tant médiats qu'immédiats, pour acquerir des fonds appartenans aux Laïcs qui étoient sujets à la vassalité.[1102] Elle a donné lieu en France au Droit d'Amortissement dont j'ai dit quelque chose sur la [Section 140]. Cette permission étoit inutile pour les biens qui n'avoient point été démembrés du domaine ou du fisc, c'est pourquoi les Loix des Bavarois & celles des Allemands permettent aux hommes libres de donner aux Eglises sans recourir au Souverain; mais tous les fonds qui provenoient soit des propres du Roi, c'est-à-dire, de ce qui de tout temps avoit été attaché à la Couronne ou de ce que le Roi prédécesseur avoit possédé jusqu'à sa mort,[1103] provenant, soit de confiscation, soit des impôts;[1104] ces fonds, dis-je, ne pouvoient être transportés aux Eglises par les particuliers qui en avoient été gratifiés sans l'agrément special du Souverain. De là il est aisé d'entendre comment Marculphe, Formule 35, Livre premier, donne un modele de la confirmation du Roi pour un don fait Regiâ Collatione; car il ne s'agit pas en cette Formule d'une donation faite par le même Roi qui la confirme, comme Thomassin[1105] l'a pensé, mais d'un don fait par les Rois prédécesseurs, & que leur successeur reconnoît n'avoir pour objet que des biens fiscaux, dont la propriété avoit pu valablement être cédée à perpetuité. C'est aussi avec ces restrictions qu'il faut entendre ce que j'ai dit en mes Remarques sur les [Sections 140] [& 227].
[1102] Coke, fol. 360, verso.
[1103] Capitul. Balus. L. 1, col. 604.
[1104] Les Bénéfices provenans des anciens propres du Roi ne furent d'abord que viagers ou amovibles. Les présens dona, munera, tirés des confiscations, furent au contraire presque toujours héréditaires. Greg. Turon. L. 9, c. 20. Spicileg. Dacher. tom. 1, pag. 501. Chronic. Besaens.
[1105] Thomass. Discip. Ecclés. 3e Part. L. 1, c. 35.
SECTION 687.
En mesme le maner est, lou un Evesque, ou un Deane, ou auters tiels Persons aliena, &c. sans assent, &c. & lalienee charge la terre, &c. & puis Levesque reprist estate de mesme la terre per licence, a luy & a ses successors, & puis Levesque devie, son successor est en son remitter, come en droit de son Esglise, & defeatera le charge, &c. Causa qua supra, &c.