SECTION 696.

Item, si deux joyntenants seisie de certeine tenement en fee, lun esteant de pleine age, lauter deins age sont disseisies, &c. & le disseisor morust seisie, & son issue entra lun de les joyntenants esteant adonque deins age, & apres que il vient al pleine age, lheire le disseisor lessa les tenements a mesmes les joyntenants pur terme de lour deux vies, ceo est un remitter (quant al moitie) a celuy que fuit deins age, pur ceo que il est seisie de cest moitie que affiert a luy en fee, pur ceo que son entre fuit congeable. Mes lauter joyntenant nad en lauter moitie forsque estate pur terme de sa vie, per force de le lease pur ceo que son entre fuit tolle, &c.

SECTION 696.—TRADUCTION.

Deux jointenans, saisis d'un tenement en fief simple, l'un majeur, l'autre mineur, sont dépossédés; celui qui les a dépossédés meurt ensuite en possession du fonds, & son héritier y entre; lorsque le jointenant, qui étoit mineur, a atteint sa majorité, le dépossesseur cede les mêmes tenemens aux deux jointenans pour leur vie, par-là le jointenant mineur devient restituable en la moitié de la propriété dont il a été dépouillé, parce que le droit d'entrée du jointenant, qui étoit mineur, a été seulement interrompu par l'entrée de l'héritier du dépossesseur, au lieu que cette entrée de l'héritier a anéanti totalement le droit du jointenant majeur.


CHAPITRE XIII. DE GARANTIE.

SECTION 697.

Il est communement dit, que trois Garranties (a) y sont, scavoir, Garrantie lineal, Garrantie collaterall, & Garrantie que commence per disseisin. Et est ascavoir, que devant le statute de Glouce, touts garranties queux discendont eux queux sont heires a eux que fesoyent les garranties, fueront barres a mesmes les heires a demander ascuns terres ou tenements encounter les garranties, foreprise les garranties que commencerent per disseisin, car tiel garrantie ne fuit unque barre al heire, pur ceo que le garrantie commence per tort, sont per disseisin.

SECTION 697.—TRADUCTION.