[208] Loi des deux Sicil. L. 2, t. 2.—Chop. de Feud. Andeg. & de Doman. Franc. pag. 197.

(d) Breve de droit de Garde. Je parle des Brefs,[ Section 76].

SECTION 21.

Et touts ceux tailes avandits sont spécifiés en le dit statude de Westm. 2. Auxy sont divers auters estates en le taile, coment que ne sont spécifiés per expresse parols in ledit estatude, més ils sont prises per le équitie de ledit statude. Si come terres sont donés a un home & a ses heires males de son corps engendrés, en tiel case son issue male inhéritera, & le issue femal ne unques enhérita pas, uncore mesme les auters tailes avantdits auterment est.

SECTION 21.—TRADUCTION.

Tout ce qui a été ci-devant dit des fiefs à tail ou conditionnels, est tiré du 2e. Statut de Westminster. Il y a cependant encore d'autres fiefs à tail dont ce Statut ne parle pas: par exemple, si un homme prenoit un fief pour lui & ses enfans mâles, les femelles n'y succéderoient point; ce qui n'a pas lieu à l'égard des fiefs à tail dont nous avons précédemment parlé.

SECTION 22.

In mesme le manner est si terres ou tenements soint donés a un home & a ses heires females de son corps engendrés, en tiel case son issue female luy inhéritera per force & forme de le dit done, & nemy issue male, pur ceo que en tiels cases de dones faits en le taile, queux doient enhériter, & queux nemy la volunt del donor sera observé.

SECTION 22.—TRADUCTION.

Il en est de même si le fief est donné à condition que les femelles héritent, car les mâles ne pourront y succéder, parce qu'en fait de fiefs conditionnels on ne peut s'écarter de la volonté du vendeur ou du donateur.