Item, si tenements sont donées a un home & a ses heires qu'il engendra de corps sa feme, en cest cas la feme n'ad rien en les tenements, & le baron est seisie come donee en special taile, & en ceo cas si la feme devy sans issue de son corps engendres per son baron, donques le baron est tenant en tail apres possibilitie dissue extinct.
SECTION 33.—TRADUCTION.
Cette même tenure a encore lieu, lorsqu'un fonds est cédé à un homme & aux enfans qu'il aura de telle femme; car en ce cas, comme la femme n'a rien au fonds cédé, & que le mari le tient à tail ou condition spéciale; si la femme meurt sans donner d'enfans à son mari, il ne tient plus les fonds qu'après possibilité d'issue éteinte.
SECTION 34.
Et nota que nul poit estre tenant en le taile apres possibilitie dissue extinct, forsque un des donees ou le donee en le special taile. Car le donee en general taile ne poit estre unques dit tenant en taile apres possibilitie dissue extinct, pur ceo que en touts temps durant sa vie, il poit per possibilitie aver issue que poit inheriter per force de mesme le taile. Et issint en mesme le maner lissue que est heire a les donees en un special taile, ne poit estre dit tenant en taile apres possibilitie dissue extinct, causâ quâ supra.
Et nota que tenant en taile apres possibilitie dissue extinct ne serra unques puni de Wast, (a) pur lenheritance que fuit un foits en luy, 10 Henr. 6. 1. mes cestuy en le reversion poit entrer sil alien en fee. 45. Ed. 3. 22.
SECTION 34.—TRADUCTION.
Il n'y a que le donataire ou cessionnaire du fonds à tail spécial qui puisse tenir ce fonds après toute possibilité éteinte d'avoir des enfans. Car tout tenant à tail ou condition générale, peut, tant qu'il vit, avoir des descendans capables de lui succéder, & par la même raison, l'enfant d'un donataire en tail spécial ne peut tenir par possibilité d'issue éteinte; il y a toujours pour lui possibilité d'avoir des successeurs, au lieu que l'enfant d'un donataire en tail spécial étant décédé sans postérité, le pere ou la mere qui leur survit n'a plus d'espoir d'avoir des enfans capables de lui succéder, puisque la condition du Fief est qu'il ne passera qu'aux enfans du même homme avec la même femme, ou vice versâ.
Nota. Que celui qui tient un fonds après extinction de ligne capable d'y succéder, ne pourra être poursuivi pour dégradations; mais s'il aliene, le Seigneur peut saisir le fonds & y rentrer.