[250] [Sect. 114], ci-après.
SECTION 51.
Et issint poyes veier cinque manners de dovver, savoir dovver per le common ley, dovver per le custome, dovver ad ostium Ecclesiæ, dovver ex assensu patris, & dovver de la pluis beale.
SECTION 51.—TRADUCTION.
Ainsi on peut admettre cinq sortes de Douaires, celui de la commune Loi, le Coutumier, le Douaire ad ostium Ecclesiæ ou conventionnel, celui ex assensu patris, & le Douaire de la plus belle.
SECTION 52.
Et memorandum que en chescun case lou home prent feme seise de tiel estate de tenements, &c. issint que lissue que il ad per son feme poit per possibilitie enhériter mesmes les tenements de tiel estate que la feme ad come heire al feme, en tiel case apres le mort la feme il avera mesme les tenements per le Curtesie de Angleterre, (a) & auterment nemy.
SECTION 52.—TRADUCTION.
En tous les cas où un homme épouse une veuve jouissante de l'un de ces Douaires, le mari continue après le décès de cette femme d'en jouir dans le cas seulement où il a acquis sur ses biens le droit de viduité; & ainsi il peut arriver que l'enfant que cet homme aura de cette femme douairiere succede aux fonds qu'elle possède à ce titre.