Celui qui avoit employé l'Exoïneur ne pouvoit le soustraire à la peine due aux parjures, qu'en donnant caution de ce qu'il feroit preuve du fait que ce dernier avoit attesté. Si donc après avoir offert cette preuve il ne donnoit pas caution dans le terme fixé par le Juge, il étoit assigné en vertu du Bref suivant.
Quare non habuerit Warrantum.
Rex, &c. summone, &c. T. quod sit coram me, &c. quare non habuerit I. coram me die illo ad Warrantum de essonio quod I. pro eo fecit in curia mea versus M. sicut plegiavit ipsum ad habendum eum, & habeas ibi summonitores & hoc breve, &c.
VI.
Quand l'une des Parties ne se présentoit point en Jugement, son adversaire obtenoit du Roi la tenure par un Bref en cette forme.
Seisias.
Rex Vice-Comiti, &c. Precipio tibi quod, &c. seisias M. de tanta terra in villa illa, &c. quia seisina illius terre adjudicata est eidem M. in curia mea pro defectu.
Glanville, ainsi que l'Auteur du vieux Coutumier de Normandie, admet deux Exoïnes pour maladies.
Quandoque ex infirmitate veniendi, quandoque ex infirmitate de rescantisa, c'est-à-dire, l'Exoïne de voie de Cour, & celle de mal resséant. La premiere s'entendoit des accidens qu'éprouvoit un plaideur dans le cours d'un voyage entrepris pour se présenter à la Cour, & la seconde de toute maladie qui empêchoit un homme assigné de sortir de chez lui ou qui le retenoit au lit, de malo lecti. L'examen de la situation du malade étoit en ce dernier cas indispensable; & pour constater si la maladie étoit réellement de nature à exempter cet assigné de se défendre par lui-même, on avoit recours au Bref de Languore.