Les Préceptions avoient, comme les Brefs Anglo-Normands, divers objets. Tantôt elles permettoient d'instruire un Procès, quelquefois elles dispensoient de la rigueur de la Loi par commisération ou par quelqu'autre considération extraordinaire, mais légitime; plus souvent elles procuroient aux Actes judiciaires ou aux Sentences une prompte exécution. En tous ces cas l'examen des motifs des préceptions étoit un préalable sans lequel elles n'auroient été d'aucun secours.

Ce qui a empêché jusqu'ici d'appercevoir la conformité qu'il y a entre les anciennes Préceptions & les Brefs ou Lettres royaux des dix & onzieme siecles, c'est que dans les premiers monumens de notre Histoire, ces Préceptions portent indifféremment les noms de lettres, de préceptes, de préceptions, de jussions, d'autorités, &c. [14]. Cependant pour peu qu'on y fasse réflexion, on trouve que le titre de lettre est plus souvent donné à des ordres qui n'ont rapport qu'à la sûreté des personnes auxquelles elles sont accordées. Le nom de préceptes désigne plus ordinairement la dispense d'une Coutume: ce qui est bien éloigné d'une infraction arbitraire. Le nom d'autorités étoit affecté spécialement aux confirmations que nos Rois faisoient des priviléges & des dons provenant de leurs Prédécesseurs ou des libéralités des particuliers en faveur des Eglises. Et les jussions ou préceptions avoient principalement pour but d'obliger les Magistrats ou Gouverneurs des Provinces à faire exécuter une Loi, un Jugement ou une Concession du Roi.

[Note 14: ] [ (retour) ] Præceptum est Diploma ceu Epistola qua licentiam alicui concedit, &c. Autoritas est Diploma Pragmaticum, præceptum Regium. Bignon. Not. Ad. L. 1, c. 14 & 19. Marculph. Voyez aussi Appendic. 2. vol. Annal. Benedict. Une Préception de Louis le Débonnaire, de revocandis servis fugitivis Monasterii Farfensis, hanc autoritatem, y est-il dit, eis fieri jussimus, & plus bas has litteras relectas. eis reddere faciatis, & ensuite hanc nostram jussionem sigillari jussimus.

Au reste, comme du nombre de ces divers Actes qui manifestoient les volontés du Roi sur les affaires particulieres, & qui n'intéressoient point la Police générale de l'Etat, ceux qui étoient les plus usités furent rassemblés & conservés dans des Mémoriaux ou Rôles qu'on appelloit Brevia ou Breves [15], ces Actes prirent insensiblement ce nom. Or, c'est sur-tout dans ceux de cette derniere espece que l'on découvre le germe des Brefs dont les Loix Anglo-Normandes nous ont conservé les Formules.

[Note 15: ] [ (retour) ] On tenoit des Mémoriaux ou Brefs des biens que les Rois donnoient aux Reines. Capitul. ann. 793, col. 260, 1. vol. Balus. Les Commissaires du Roi, Missi, en tenoient aussi de ce qui se passoit lors de la publication des nouvelles Loix ou durant leurs Assises. Capitul. 3, ann. 803 nº. 25, col. 394, ibid. & Capitul. ann. 853. col. 55, Balus. 2e vol. Les formalités que l'on observoit en reçevant un serment étoient détaillées en un Procès-verbal qui s'appelloit Bref. Formul. Sirmond, c. 31 & 41. Balus. col. 486 & 492. En un mot, on tenoit registre de tout ce qui émanoit du Souverain ou l'intéressoit. Nitard. L. 4, pag. 371. Tout, jusqu'aux dépenses qu'il faisoit pour récompenser quelques-uns de ses sujets, étoit porté dans les Brefs ou Mémoriaux. Sirmond, Not. ad Capitul. col. 765. Balus.

De-là le Bref Non ponatis in defaltam de Glanville [16] se retrouve dans la vingt-troisieme Formule de Marculphe, L. 1er.

[Note 16: ] [ (retour) ] Ce Bref a été ci-devant transcrit.

Cognoscat magnitudo seu utilitas vestra dum & nos ad præsens Apostolico viro illo aut inlustri viro pro nostris utilitatibus ibi ambulare præcepimus, ideo jubemus ut dùm illis partibus fuerit demoratus,A: Premisso. omnes causas suas suisque amicis an gasindis seu undecumque ipsi legitimo redibit mittio[A], in suspenso debeant residere.

La vingt-huitieme Formule de Marculphe, du même Livre, n'a-t-elle pas évidemment servi de modele au Bref Præcipe quod reddat? Voici cette Formule.

Ille Rex vir inluster illo Comite, fidelis Deo propitio noster ille ad præsentiam nostram veniens clementiæ regni nostri suggessit eo quod Pagensis vester ille eidem terram suam in loco nuncupante illo per fortiam tulisset & post se retineat injuste & nullam justitiam ex hoc apud ipsum consequi possit; propterea ordinationem præsentem ad vos direximus per quam omnino jubemus ut ipso illo taliter constringatis qualiter si ita agitur, hanc causam contra jam dicto illo legibus studeat emendare, certe si noluerit & ante vos recte non finitur memorato illo tultis fidejussoribus Kalendas illas ad nostram eum omnimodis dirigere faciatis præsentiam.